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Règlement sur les produits transformés

Version de l'article 16 du 2006-09-21 au 2011-09-29 :

  •  (1) Les bâtiments, le matériel, les ustensiles et les autres installations de l’établissement enregistré doivent être tenus dans un état salubre de façon à empêcher la contamination des produits alimentaires.

  • (2) L’établissement enregistré doit être exploité conformément au programme d’hygiène visé au paragraphe 10(2).

  • (3) [Abrogé, DORS/2006-221, art. 6]

  • (4) Des avis doivent être affichés à des endroits bien en vue dans l’établissement enregistré, afin de rappeler aux employés préposés à la préparation, à l’emballage, au marquage, à l’entreposage ou à toute autre manutention des produits alimentaires de se nettoyer les mains immédiatement après chaque usage des cabinets de toilette.

  • (5) Seuls les matériaux et revêtements durables et exempts d’éléments nocifs peuvent être utilisés dans l’établissement enregistré pour la réparation des murs, plafonds, planchers, portes, fenêtres et autres parties de toute aire où des produits alimentaires sont préparés, emballés, marqués, entreposés ou manutentionnés de quelque autre façon.

  • (6) Les surfaces servant au triage et à l’inspection des produits alimentaires dans l’établissement enregistré doivent être munies d’un éclairage minimum de 540 lx.

  • (7) Les cabinets de toilette, les éviers et les drains dans l’établissement enregistré doivent être entretenus de façon à empêcher les odeurs ou les vapeurs qui s’en dégagent de pénétrer dans les pièces où les aliments ou les produits alimentaires sont préparés, emballés, marqués, entreposés ou manutentionnés de quelque autre façon.

  • (8) L’exploitant de l’établissement enregistré doit appliquer un programme efficace et sécuritaire de lutte contre les rongeurs et les insectes, et doit exclure de l’établissement les chiens, les chats et les autres animaux familiers.

  • (9) Tout détergent, assainisseur ou autre agent chimique utilisé dans l’établissement enregistré doit être correctement étiqueté, entreposé et utilisé de façon à empêcher la contamination des produits alimentaires ou des surfaces avec lesquelles ils entrent en contact.

  • (10) Le matériel servant à nettoyer les contenants destinés aux aliments dans l’établissement enregistré doit être utilisé de façon qu’après le nettoyage, ces contenants soient exempts de toute matière étrangère.

  • (11) Le matériel et les ustensiles utilisés pour la manutention des matières non comestibles ou contaminées dans l’établissement enregistré doivent être désignés en conséquence et ne doivent jamais servir à la manutention des produits comestibles.

  • (12) Dans l’établissement enregistré, les produits alimentaires et les substances servant à la préparation, à l’emballage ou à toute autre manutention des produits alimentaires ne doivent pas être exposés à une source de contamination.

  • (13) Dans l’établissement enregistré, les fruits, les légumes ou les aliments destinés à être utilisés comme ingrédient dans les produits transformés ne doivent pas être gardés à une température ou à un degré d’humidité qui pourrait causer leur détérioration ou les rendre impropres à la consommation humaine.

  • (14) Les produits alimentaires ne doivent pas venir en contact avec quoi que ce soit dans l’établissement enregistré qui pourrait avoir un effet néfaste sur la qualité, la couleur ou l’apparence du produit.

  • (15) Lorsque de la vapeur est utilisée au cours de la transformation d’un produit alimentaire dans l’établissement enregistré, la vapeur doit provenir d’eau potable.

  • (16) Dans l’établissement enregistré, les matières premières destinées à être utilisées dans la préparation d’un produit alimentaire, doivent, au besoin, être lavées afin d’être débarrassées de la terre ou de toute autre substance contaminante.

  • (17) Dans l’établissement enregistré, les matières premières destinées à être utilisées dans la préparation d’un produit alimentaire, doivent être inspectées, triées et sélectionnées dans des conditions de propreté et de salubrité afin que les éléments indésirables soient repérés et rejetés avant la transformation.

  • DORS/79-918, art. 3
  • DORS/87-372, art. 2
  • DORS/2003-6, art. 46(A)
  • DORS/2006-221, art. 6

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