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Gouvernement du Canada

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Règlement sur les produits transformés

Version de l'article 17 du 2006-03-22 au 2011-09-29 :

  •  (1) Les personnes qui souffrent d’une maladie contagieuse, qui sont porteuses connues d’une maladie contagieuse ou qui ont une lésion infectée ne peuvent pas travailler dans les aires de l’établissement enregistré où il y a un risque de contamination des produits alimentaires ou des surfaces entrant en contact avec les produits alimentaires par des micro-organismes pathogènes.

  • (2) Les préposés à la préparation, à l’emballage, au marquage, à l’entreposage ou autre manutention des produits alimentaires dans l’établissement enregistré doivent soigneusement se nettoyer les mains immédiatement après chaque usage du cabinet de toilette et aussi souvent que nécessaire, afin d’éviter de contaminer les produits alimentaires.

  • (3) Les préposés à la manutention des produits alimentaires dans l’établissement enregistré doivent porter des vêtements et un couvre-chef hygiéniques et, si le port de gants est requis, utiliser des gants propres et en bon état, faits d’un tissu imperméable.

  • (4) Il est interdit d’utiliser du tabac sous quelque forme que ce soit, de mâcher de la gomme ou de consommer de la nourriture, sauf l’eau des fontaines, dans les aires de l’établissement agréé où des produits alimentaires sont préparés, emballés, marqués, entreposés ou manutentionnés de quelque autre façon.

  • (5) Les préposés à la préparation ou à l’emballage des produits alimentaires ne doivent, dans l’établissement enregistré, porter aucun objet ni utiliser aucune substance susceptible de tomber dans les produits alimentaires ou de les contaminer de quelque autre façon.

  • DORS/79-918, art. 4
  • DORS/82-720, art. 1
  • DORS/86-622, art. 3
  • DORS/87-372, art. 2
  • DORS/2003-6, art. 47(F)

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