Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les produits transformés

Version de l'article 30.1 du 2006-03-22 au 2011-09-29 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans un établissement enregistré, tout produit alimentaire peu acide qui est mis en conserve dans un contenant hermétiquement scellé doit subir un traitement thermique pour atteindre, au minimum, le degré de stérilité commerciale.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un produit alimentaire peu acide mis en conserve dans un contenant hermétiquement scellé :

    • a) s’il est conservé continuellement au froid et que son contenant, ainsi que son contenant d’expédition, portent la mention « Garder au froid »;

    • b) s’il est conservé continuellement à l’état congelé et que son contenant, ainsi que son contenant d’expédition, portent la mention « Garder congelé ».

  • DORS/86-622, art. 2
  • DORS/87-350, art. 2(F)

Date de modification :