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Règlement sur les produits transformés

Version de l'article 30.2 du 2006-03-22 au 2011-09-29 :


 L’exploitant d’un établissement enregistré dans lequel un produit alimentaire peu acide, mis en conserve dans un contenant hermétiquement scellé, subit un traitement thermique, doit :

  • a) conserver dans son établissement, pour tout produit alimentaire peu acide traité :

    • (i) une description écrite du traitement programmé indiquant également la personne responsable de son développement,

    • (ii) la formulation du produit alimentaire;

  • b) garder les documents mentionnés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) pour un minimum de trois ans après usage du traitement programmé;

  • c) conserver dans son établissement, pour chaque produit alimentaire peu acide qui y est traité, une description écrite des méthodes d’exploitation et d’entretien s’appliquant à chaque unité du système de traitement thermique;

  • d) conserver dans son établissement une déclaration écrite de la marche à suivre pour le rappel d’un produit alimentaire peu acide;

  • e) sur demande d’un inspecteur, fournir par écrit toute donnée pertinente utilisée dans le développement du traitement programmé;

  • f) tenir, pendant une période d’au moins trois ans après la date du traitement, des dossiers qui identifient de façon adéquate l’historique du produit alimentaire et qui renferment, au moins, les renseignements suivants relatifs :

    • (i) au volume de production, à l’identification et à la distribution,

    • (ii) à l’unité du système de traitement thermique utilisé et à la durée, à la température et, s’il y a lieu, à la pression du traitement utilisé,

    • (iii) aux systèmes utilisés pour contrôler le traitement thermique et les facteurs critiques,

    • (iv) à l’entretien et à la modification de toute unité du système de traitement thermique et de ses dispositifs de surveillance,

    • (v) aux écarts par rapport aux traitements établis et aux mesures correctives appliquées,

    • (vi) aux résultats de l’incubation,

    • (vii) au traitement de l’eau de refroidissement utilisé, s’il y a lieu;

  • g) aviser un inspecteur quand on se propose de faire le rappel d’un produit alimentaire peu acide.

  • DORS/86-622, art. 2
  • DORS/87-350, art. 3(F)

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