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Règlement sur les produits transformés

Version de l'article 30.3 du 2006-03-22 au 2011-09-29 :


 Dans un établissement enregistré, il est interdit de faire subir un traitement thermique à un produit alimentaire peu acide, mis en conserve dans un contenant hermétiquement scellé, sauf si :

  • a) avant le remplissage, le contenant utilisé respecte les spécifications du manufacturier et il est acceptable sous tout autre rapport;

  • b) le remplissage du contenant est soumis à un contrôle de façon à sauvegarder la conformité au traitement programmé;N

  • c) le fonctionnement de chaque sertisseuse est évalué à intervalles fréquents et chaque sertisseuse est ajustée, au besoin, afin de maintenir la fermeture des contenants dans la marge des limites opérationnelles désignées de la sertisseuse;

  • d) le contenant hermétiquement scellé qui contient le produit alimentaire peu acide porte une inscription lisible et permanente pour identifier l’établissement, le produit et la date à laquelle il a subi un traitement thermique et, dans le cas où un code est utilisé pour identifier l’une de ces données, un exemplaire du code est mis à la disposition de l’inspecteur à sa demande;

  • e) le traitement thermique est effectué sous la surveillance continue d’une personne qui a suivi un cours sur les traitements thermiques, à l’issue duquel on lui a décerné un certificat de compétence;

  • f) le traitement thermique utilisé satisfait ou dépasse les exigences du traitement programmé;

  • g) une description écrite du traitement utilisé pour chaque produit alimentaire peu acide et chaque dimension de contenant est placée bien en vue près de l’unité du système de traitement thermique durant son utilisation;

  • h) chaque unité du système de traitement thermique est maintenue en bon état de fonctionnement;

  • i) chaque unité de traitement thermique est dotée de dispositifs de surveillance adéquats, maintenus en bon état de fonctionnement;

  • j) s’il s’agit d’un traitement thermique en lot, est apposé sur le contenant hermétiquement scellé ou est fixé, directement ou indirectement, un indicateur sensible à la chaleur, qui démontre visuellement si le contenant a subi un traitement thermique;

  • k) l’eau de refroidissement des contenants est d’une qualité microbiologique acceptable et contient une quantité résiduaire de bactéricide à la sortie du système, s’il s’agit d’eau utilisée dans un réseau de refroidissement;

  • l) les contenants sont manutentionnés de façon à éviter de les endommager.

  • DORS/86-622, art. 2
  • DORS/87-350, art. 4(F)

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