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Règlement sur les produits transformés

Version de l'article 44 du 2006-03-22 au 2011-09-29 :

  •  (1) Aucune étiquette ne peut être apposée sur le contenant d’un produit alimentaire dans un établissement enregistré, sauf si elle est enregistrée conformément au paragraphe (2).

  • (1.1) La demande d’enregistrement d’une étiquette, ou la demande de modification d’une étiquette enregistrée, est présentée par écrit au directeur, accompagnée de l’étiquette en trois exemplaires ainsi que d’un paiement représentant le prix applicable selon l'Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

  • (2) Le directeur enregistre l’étiquette ou l’étiquette modifiée si elle satisfait aux exigences applicables de la présente partie.

  • (3) Lorsqu’une étiquette est enregistrée en vertu du paragraphe (2) :

    • a) un exemplaire de l’étiquette et les renseignements inscrits dans la demande d’enregistrement sont versés à un registre d’étiquettes;

    • b) un avis écrit de l’enregistrement de l’étiquette est envoyé à l’exploitant.

  • (4) Une étiquette enregistrée cesse de l’être lorsqu’elle ne satisfait plus aux exigences du présent règlement.

  • (5) En cas de refus de la demande d’enregistrement de l’étiquette, un avis écrit indiquant les motifs du refus est envoyé à l’exploitant.

  • (6) L’exploitant de l’établissement enregistré doit garder dans l’établissement les avis reçus relativement aux étiquettes enregistrées et les exemplaires de celles-ci et doit, à la demande d’un inspecteur, les produire pour examen.

  • DORS/86-622, art. 3
  • DORS/87-133, art. 4
  • DORS/93-496, art. 6
  • DORS/97-300, art. 4
  • DORS/2000-184, art. 25
  • DORS/2002-354, art. 14

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