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Règlement sur les produits transformés

Version de l'article 56 du 2006-03-22 au 2011-09-29 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 57, il est interdit d’exporter du Canada un produit alimentaire pour lequel des catégories sont établies à l’annexe I, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le produit alimentaire a été préparé dans un établissement enregistré;

    • b) le produit alimentaire répond aux exigences de l’une de ces catégories.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 57, il est interdit d’exporter du Canada un produit alimentaire ou un produit d’une classe de produits alimentaires pour lesquels des normes sont prescrites à l’annexe II, de la soupe aux légumes, du spaghetti dans de la sauce aux tomates, du raifort préparé, du raifort en crème, des aliments pour bébés et des aliments pour jeunes enfants, sauf si le produit :

    • a) a été préparé dans un établissement enregistré;

    • b) est emballé dans le contenant prescrit au tableau III de l’annexe III;

    • c) est marqué conformément à la partie IV.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’envoi de produits alimentaires qui, selon le cas :

    • a) a un poids d’au plus 20 kg;

    • b) fait partie des effets personnels d’un émigrant.

  • DORS/87-372, art. 3
  • DORS/88-107, art. 2
  • DORS/2001-80, art. 3
  • DORS/2003-6, art. 51

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