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Règlement sur les explosifs

Version de l'article 16 du 2006-03-22 au 2009-05-31 :


 Une demande présentée en vertu de l’article 15 doit être faite par écrit et comporter des précisions concernant

  • a) la nature et la composition de l’explosif;

  • b) les proportions maximum et minimum de chaque composant de l’explosif;

  • c) la ou les substances qu’on veut faire approuver pour remplacer un composant déterminé;

  • d) s’il s’agit d’un nouvel explosif qui doit être fabriqué au Canada, le procédé de fabrication qu’on veut adopter;

  • e) quand un explosif est renfermé dans une enveloppe ou dans un autre dispositif, les dimensions de l’enveloppe ou de l’autre dispositif, la quantité, le genre et la marque de fabrique d’explosif qu’il renferme, la méthode de fonctionnement, l’action caractéristique de l’explosif et les renseignements quant à l’emploi de l’enveloppe ou de l’autre dispositif;

  • f) la boîte, l’emballage ou autre contenant dans lequel l’explosif sera manipulé, employé ou étalé ou autrement distribué, y compris les marques qu’il porte; et

  • g) le contenant dans lequel l’explosif sera transporté et emmagasiné, y compris les marques qu’il porte.

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