Règlement sur les explosifs
2 Dans le présent règlement,
- cartouche de sûreté
cartouche de sûreté désigne une cartouche pour fusil de chasse, fusil, carabine, pistolet, revolver et outil industriel dont la douille peut en être extraite après le tir et qui est fermée de façon à empêcher l’explosion d’une cartouche de se communiquer à une autre cartouche, à l’exception des cartouches traceuses, incendiaires, explosives ou autres cartouches semblables pour usage militaire; (safety cartridge)
- composition pyrotechnique
composition pyrotechnique désigne tout composé chimique ou toute préparation mélangée mécaniquement, de nature explosive ou inflammable, qui sert à la fabrication de toute pièce pyrotechnique et n’appartient pas à une autre classe d’explosifs, et comprend une étoile et une composition de feux de couleur qui ne sont pas des pièces pyrotechniques fabriquées; (fireworks composition)
- explosif
explosif désigne toute substance qui est faite, fabriquée ou employée à dessein de produire soit une explosion ou détonation, soit un effet pyrotechnique et comprend de la poudre à canon, les poudres propulsives, les agents de sautage, la dynamite, le cordeau détonant, l’azoture de plomb, les détonateurs, les munitions de toute sorte, les fusées, les pièces pyrotechniques, les compositions pyrotechniques, les fusées éclairantes et autres signaux; (explosive)
- explosif autorisé
explosif autorisé désigne un explosif que l’inspecteur en chef a déclaré être un explosif autorisé en vertu de l’article 22; (authorized explosive)
- exploitant
exploitant comprend le propriétaire, le gérant ou la personne en charge; (operator)
- fabrique
fabrique signifie tout bâtiment, ouvrage, local ou terrain dans ou sur lequel s’effectue la fabrication d’un explosif ou toute partie du procédé de fabrication d’un explosif, l’endroit sur lequel est situé ce bâtiment, ouvrage ou local à l’intérieur de cet endroit; (factory)
- fabrique munie d’une licence
fabrique munie d’une licence signifie une fabrique à l’égard de laquelle une licence émise en vertu de l’article 6 de la Loi est en vigueur; (licensed factory)
- inspecteur
inspecteur désigne l’inspecteur en chef, un inspecteur d’explosifs, un inspecteur adjoint d’explosifs et toute autre personne qui reçoit du ministre instruction d’inspecter un explosif, un véhicule, une fabrique ou une poudrière ou de tenir une enquête au sujet d’un accident causé par un explosif; (inspector)
- inspecteur en chef
inspecteur en chef signifie une personne nommée inspecteur en chef des explosifs en la manière permise par la Loi ou une personne autorisée par le ministre à remplir les fonctions de l’inspecteur en chef des explosifs en l’absence de celui-ci; (Chief Inspector)
- Loi
Loi désigne la Loi sur les explosifs; (Act)
- ministère
ministère signifie le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources; (Department)
- ministre
ministre signifie le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources ou tout autre ministre que le gouverneur en conseil peut à l’occasion désigner; (Minister)
- pièces pyrotechniques
pièces pyrotechniques comprend les compositions pyrotechniques et les pièces pyrotechniques fabriquées; (fireworks)
- pièces pyrotechniques fabriquées
pièces pyrotechniques fabriquées désigne les explosifs de toute classe et toutes les compositions pyrotechniques qui sont renfermés dans une enveloppe ou un dispositif quelconque ou qui sont fabriqués ou adaptés de quelque autre façon en vue de produire des effets ou des signaux pyrotechniques ou des signaux sonores; (manufactured fireworks)
- poudrière
poudrière ou dépôt signifie tout bâtiment, entrepôt, ouvrage ou endroit où un explosif est gardé ou emmagasiné, mais n’inclut pas
a) un endroit où un explosif est gardé ou emmagasiné à seule fin d’être employé à ou dans une mine ou carrière dans une province dans laquelle la loi de cette province pourvoit à une inspection et à un contrôle effectif des explosifs qui sont emmagasinés et employés à ou dans des mines et carrières,
b) un véhicule dans lequel un explosif autorisé est transporté conformément à la Loi,
c) l’ouvrage ou l’endroit où est gardé, pour usage privé et non pour la vente, un explosif autorisé en une quantité n’excédant pas celle que le présent règlement permet,
d) un magasin ou entrepôt quelconque où sont emmagasinés, pour la vente, des explosifs autorisés en quantité n’excédant pas celle que le présent règlement permet, ou
e) quelque endroit où le mélange ou l’assemblage de composants inexplosibles d’un explosif autorisé est permis en vertu de l’article 8 de la Loi; (magazine)
- poudrière autorisée
poudrière autorisée signifie une poudrière à l’égard de laquelle une licence émise en vertu de l’article 6 de la Loi est en vigueur; (licensed magazine)
- unité de fabrication
unité de fabrication dans le cas d’une fabrique, désigne tout bâtiment, pièce ou endroit dans lequel s’effectue un procédé ou une activité de fabrication d’explosifs et pour lequel des limites maximales de personnel et d’explosifs sont spécifiées sur la licence pour fabrique; (process unit)
- véhicule
véhicule désigne tout camion, voiture automobile ou autre moyen de transport terrestre, mais ne comprend aucun véhicule se déplaçant uniquement sur des rails auquel s’applique la Loi sur les chemins de fer; (vehicle)
- véhicule de fabrication
véhicule de fabrication dans le cas d’une fabrique, désigne un véhicule sur lequel s’effectue un procédé ou une activité de fabrication d’explosifs. (process vehicle)
- DORS/86-422, art. 1
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