Règlement sur les explosifs
25 (1) Les formules suivantes consignées à l’annexe II sont prescrites pour demander et émettre des licences pour fabriques et poudrières et des permis pour l’achat, la possession et l’importation d’explosifs et pour les véhicules employés pour le transport d’explosifs :
a) demande de licence pour fabrique ou pour poudrière, formule 1;
b) licence pour fabrique d’explosifs, y compris une licence pour fabrique (pièces pyrotechniques) émise à une fabrique qui produit exclusivement des pièces pyrotechniques, formule 2;
c) formule 4, à joindre à la demande de licence pour fabrique ou pour poudrière et sur laquelle on doit décrire la construction des bâtiments, tertres ou ateliers qui font partie de la fabrique ou de la poudrière;
d) formule 5, à joindre à la demande de licence pour fabrique ou pour poudrière et sur laquelle on doit mentionner le nom des explosifs autorisés qui peuvent être fabriqués ou gardés dans la fabrique ou emmagasinés dans la poudrière;
e) formule 6, à joindre à la demande de licence pour fabrique et sur laquelle on doit consigner des précisions sur le procédé ou les procédés qui peuvent être mis en oeuvre dans chaque bâtiment, pièce ou endroit de la fabrique; l’usage auquel sont affectés ces bâtiments, pièces ou endroits; la nature et la quantité de l’explosif ou des explosifs, ou des composants de ces derniers, ou des autres objets à l’égard desquels de tels renseignements peuvent être requis, et qu’on peut permettre de placer dans chaque bâtiment, pièce ou endroit; et le nombre maximum de personnes qui peuvent se trouver dans chacun de ces bâtiments, pièces ou endroits à un moment donné;
f) formule 7, à joindre à la demande de licence pour fabrique ou pour poudrière et sur laquelle on doit consigner des précisions sur les distances à garder entre tout bâtiment ou endroit qui fait partie de la fabrique ou poudrière et tout autre bâtiment ou endroit public fréquenté, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur de la fabrique ou de la poudrière, ces bâtiments ou endroits publics fréquentés étant énumérés dans la formule;
g) licence pour poudrière ou dépôt d’explosifs, y compris une licence pour poudrière (poudres propulsives) émise pour l’emmagasinage exclusif de poudres propulsives et d’amorces à percussion pour les cartouches de sûreté, formule 8;
h) demande de licence pour dépôt temporaire d’explosifs, formule 10;
i) licence pour dépôt temporaire d’explosifs, formule 11;
j) demande de permis général ou annuel d’importation d’explosifs, formule 13;
k) permis général d’importation d’explosifs, formule 14;
l) nomenclature de transmission à l’usage des importateurs, formule 16;
m) permis annuel d’importation d’explosifs, formule 17; elle porte au verso la nomenclature de transmission à l’usage des importateurs;
n) formule de demande et permis de transport d’explosifs, formule 18;
o) demande et licence pour dépôt de pièces pyrotechniques, formule 19;
p) permis d’achat et de possession d’explosifs de sautage, formule 20.
(2) Les conditions d’une licence pour fabrique, poudrière ou poudrière temporaire, d’un permis général d’importation d’explosifs, d’un permis annuel d’importation d’explosifs et d’un permis de transport d’explosifs sont celles consignées dans les formules suivantes :
a) formule 3, conditions d’une licence pour fabrique;
b) formule 9, conditions d’une licence pour poudrière;
c) formule 12, conditions d’une licence pour dépôt temporaire;
d) formule 15, conditions d’un permis général d’importation;
e) formule 17, conditions d’un permis annuel d’importation;
f) formule 18, conditions d’un permis de transport d’explosifs.
(3) Une licence pour poudrière émise en vertu de l’article 6 de la Loi est valable pour une ou plusieurs poudrières situées au même endroit.
(4) Une licence pour poudrière (poudres propulsives) et une licence de dépôt de pièces pyrotechniques émises en vertu de l’article 6 de la Loi sont valables pour une ou plusieurs poudrières situées au même endroit.
(5) Une licence de dépôt temporaire d’explosifs émise en vertu de l’article 6 de la Loi est valable pour une ou plusieurs poudrières temporaires situées dans une zone d’exploitation limitée.
- DORS/86-422, art. 2
- DORS/90-571, art. 1
- DORS/93-439, art. 1
Détails de la page
- Date de modification :