Règlement sur l’inspection du poisson
Version de l'article 103 du 2006-03-22 au 2007-07-31 :
103 Le poisson dont la coloration « rose » ou « rouge » a été enlevée peut être emballé d’après les classes et les qualités prévues à la présente partie si, au moment de l’inspection ou de l’emballage, suivant celle de ces opérations qui se produit la dernière, aucune trace de coloration « rose » ou « rouge » n’est visible et si la teneur en eau du poisson n’est pas supérieure à 38 pour cent.
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