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Règlement sur l’inspection du poisson

Version de l'article 104 du 2007-08-01 au 2009-11-25 :

  •  (1) Il est interdit d’indiquer la désignation d’un produit sur l’étiquette apposée sur un contenant de poisson salé à moins que cette désignation précède ou suive immédiatement le nom commun du produit, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, et qu’elle soit indiquée conformément au paragraphe (2).

  • (2) La désignation d’un poisson salé doit être indiquée de la manière suivante :

    • a) « poisson fendu » dans le cas du poisson fendu dont plus des deux tiers de l’extrémité antérieure de la colonne vertébrale ont été enlevés;

    • b) « poisson fendu avec colonne vertébrale entière » dans le cas du poisson fendu dont la colonne vertébrale n’a pas été enlevée;

    • c) « filets » dans le cas de filets au sens où l’entend l’article 2;

    • d) toute autre désignation qui, à la fois :

      • (i) se distingue des désignations visées aux alinéas a) à c),

      • (ii) est conforme aux exigences du présent règlement.

  • DORS/2007-18, art. 2

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