Règlement sur l’inspection du poisson
112 La morue légèrement salée doit être classée suivant les qualités ci-après :
a) « de choix », lorsqu’il s’agit de morue raisonnablement épaisse, à surface lisse, bien fendue, à dos et à face bien nettoyés, à teinte légèrement jaunâtre, exempte de foie, de viscères et de sel à la face, raisonnablement exempte de taches ou de caillots de sang, non comprise la morue jambonnée (round tail) ou dont un côté de la queue est rabattu (lap tail);
b) « supérieure », lorsqu’il s’agit de morue raisonnablement épaisse, bien fendue, à face lisse, non comprise la morue jambonnée ou dont un côté de la queue est rabattu, qu’elle fasse voir ou non de légères traces de sel;
c) « madère », lorsqu’il s’agit de morue assez bien fendue, qui n’est ni trop salée, ni brûlée par le soleil, ni brisée, ni visqueuse, ni aigre, ni attaquée par la moisissure brune, que la morue soit ou non passablement mince et d’apparence légèrement rugueuse;
d) « troisième », lorsqu’il s’agit de morue excessivement mince, mal fendue, à face légèrement fendillée, légèrement brûlée par le soleil ou à peau chauffée, légèrement attaquée par la moisissure brune ou dont la moisissure brune a été enlevée, ou fait voir un excès de sel;
e) « West India », lorsqu’il s’agit de morue qui n’est ni brisée, ni trop attaquée par la moisissure brune, qu’elle soit ou non fendillée, brûlée par le soleil ou à peau chauffée, ou légèrement visqueuse ou aigre, ou trop salée; ou
f) « petite morue », lorsqu’il s’agit de morue de moins de 305 mm de taille qui répond aux exigences des alinéas a), b) ou c).
- DORS/81-374, art. 16
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