Règlement sur l’inspection du poisson
Version de l'article 113 du 2006-03-22 au 2007-07-31 :
113 L’aiglefin, la merluche, le brosme ou la goberge légèrement salés doivent être classés suivant les qualités ci-après :
a) « supérieure », lorsqu’il s’agit de poisson qui répond aux exigences de l’alinéa 112a), b) ou c); ou
b) « West India », lorsqu’il s’agit de poisson qui répond aux exigences de l’alinéa 112d) ou e).
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