Règlement sur l’inspection du poisson
116 L’aiglefin, la merluche, le brosme et la goberge fortement salés doivent être classés suivant les qualités ci-après :
a) « de choix », lorsqu’il s’agit de poisson bien nettoyé à chair ferme, raisonnablement épais, à face quelque peu rugueuse, assez bien fendu, à dos et à face bien nettoyés, qui est exempt de viscosité, que le poisson fasse voir ou non de légères taches de sang ou d’autres taches;
b) « normale », lorsqu’il s’agit d’autre poisson que du poisson très mince, que ce poisson soit ou non à face rugueuse ou médiocrement fendu, qu’il fasse voir ou non des caillots de sang ou d’autres taches, qu’il soit ou non légèrement brûlé par le soleil ou à peau chauffée, ou qu’il soit attaqué légèrement par la moisissure brune ou dont la moisissure brune a été enlevée; ou
c) « commerciale », lorsqu’il s’agit de poisson qui ne répond pas aux exigences des alinéas a) ou b), mais qui n’est pas attaqué fortement par la moisissure brune ou qui n’est pas fortement visqueux ni fortement brûlé par le soleil ou dont la peau n’est pas fortement chauffée.
Détails de la page
- Date de modification :