Règlement sur l’inspection du poisson
117 Le poisson fortement salé en arrimes et le poisson salé en vert doivent être classés suivant les qualités ci-après :
a) « de luxe », lorsqu’il s’agit de poisson bien fendu, raisonnablement épais, à chair ferme, à face lisse, à dos et à face bien nettoyés, à parois abdominales blanches, et exempt de caillots de sang, de taches ou d’autres colorations et dont la blancheur est semblable à celle du poisson qui a été saigné;
b) « de choix », lorsqu’il s’agit de poisson bien fendu, raisonnablement épais, à chair ferme et presque blanche, à face lisse, à dos et à face bien nettoyés et exempt de caillots de sang, de taches ou d’autres colorations;
c) « normale », lorsqu’il s’agit de poisson assez bien fendu, à chair ferme, faisant voir ou non de légères colorations, sauf la coloration « rose », non compris le poisson portant des marques de turlutte ni le poisson trop jambonné ou ayant un côté de la queue trop rabattu (lap tail); ou
d) « commerciale », lorsqu’il s’agit de poisson exempt de coloration « rose » et qui ne répond pas aux exigences des alinéas a), b) ou c).
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