Règlement sur l’inspection du poisson
14 (1) Il est interdit d’exporter du poisson, ou d’en transformer ou d’en entreposer en vue de l’exporter, sauf si la transformation ou l’entreposage du poisson est effectué dans un établissement agréé.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits suivants :
a) le poisson qui est importé au Canada par le titulaire d’un permis d’importation et qui est destiné à être vendu directement aux consommateurs, sans subir de transformation ultérieure;
b) les produits finis qui ont été produits dans un établissement agréé et qui, avant d’être commercialisés, exportés ou mis à la disposition des consommateurs, sont temporairement entreposés dans un entrepôt frigorifique ou dans un endroit autre qu’un établissement agréé.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la transformation ne comprend pas les activités suivantes :
a) le lavage, le glaçage ou la mise en boîte de poisson vivant ou de poisson non congelé entier ou habillé, à l’exception :
(i) des mollusques et des échinodermes,
(ii) du poisson provenant d’une entreprise aquicole,
(iii) des crustacés autres que le homard et le crabe vivants;
b) la congélation à bord d’un navire de poisson entier ou habillé destiné à subir une transformation ultérieure dans un établissement agréé, à l’exception des mollusques, des échinodermes et des crustacés autres que les crevettes;
c) l’écaillage de pétoncles, à bord d’un navire, pour en retirer le muscle adducteur, avec ou sans les oeufs;
d) la transformation de poisson non congelé entier ou habillé, ou le salage ou saumurage de poisson non congelé entier, fendu ou habillé, à l’exception des mollusques, échinodermes et crustacés, effectués par les pêcheurs emballeurs;
e) les activités exercées par les pêcheurs ou les transformateurs au moment ou au lieu de la prise, du déchargement, de la manutention, de la garde ou du transport du poisson pour en conserver la qualité et l’innocuité, avant que celui-ci soit livré à un établissement agréé pour y être transformé, entreposé ou inspecté avant l’exportation, si ces activités sont exercées conformément au présent règlement.
(4) Si le pêcheur emballeur qui exerce une activité visée à l’alinéa (3)d) reçoit du président de l’Agence un avis écrit l’informant qu’il y a contamination grave à bord du navire ou sur terre dans l’établissement où il exerce cette activité :
a) nul ne peut transformer du poisson à bord de ce navire ou dans cet établissement;
b) nul ne peut exporter ou tenter d’exporter du poisson qui y a été transformé.
- DORS/89-218, art. 1
- DORS/92-75, art. 2(F)
- DORS/94-58, art. 1
- DORS/99-169, art. 3
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