Règlement sur l’inspection du poisson
15 (1) La demande d’agrément d’un établissement est présentée au président de l’Agence accompagnée du prix applicable prévu dans l'Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et, sous réserve du paragraphe (2), contient les renseignements suivants :
a) la dénomination sociale complète du demandeur, son adresse commerciale, son numéro de téléphone commercial et, s’il y a lieu, les noms au complet de ses associés ou des dirigeants de la société;
b) une description des types d’opérations de transformation que le demandeur entend effectuer;
c) les types de produits du poisson que le demandeur entend produire, entreposer ou exporter;
d) une description du produit pour chaque type de produit du poisson que le demandeur entend produire, entreposer ou exporter;
e) le diagramme de fabrication indiquant toutes les étapes des opérations de transformation pour chaque type de produit du poisson;
f) un plan détaillé de l’établissement.
(2) Le président de l’Agence peut soustraire le demandeur à l’obligation de fournir les renseignements visés aux alinéas (1)c) à e) et f) si ceux-ci ont déjà été fournis et demeurent inchangés.
(3) à (5) [Abrogés, DORS/2002-124, art. 8]
(6) Le président de l’Agence délivre un certificat d’agrément si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’établissement, ses aires de transformation et ses aires connexes sont conformes aux exigences des annexes I et II;
b) l’établissement est exempt de contamination grave;
c) le demandeur dispose à l’établissement d’un programme de gestion de la qualité aux fins de la transformation, de l’entreposage ou de l’exportation du poisson et ce programme est conforme aux exigences du paragraphe (8);
d) le président de l’Agence n’a aucun motif raisonnable de croire que le demandeur ne se conformera pas à la Loi ou au présent règlement.
(7) Malgré le paragraphe (6), le président délivre un certificat d’agrément à l’égard d’un établissement de transformation de produits alimentaires si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’établissement est déjà agréé conformément à un règlement d’application de la Loi sur l’inspection des viandes, de la Loi sur les produits agricoles au Canada ou d’une autre loi fédérale;
b) l’établissement a un programme d’inspection et de contrôle des aliments équivalent à un programme de gestion de la qualité;
c) les conditions prévues au paragraphe (1) et aux alinéas (6)a), b) et d) sont remplies.
(8) Le programme de gestion de la qualité visé à l’alinéa (6)c) doit :
a) comprendre :
(i) un plan des programmes préalables,
(ii) un plan des points d’intervention réglementaire,
(iii) une analyse des dangers signalant tous les dangers susceptibles de se présenter, pour chaque type de produit du poisson que le demandeur entend produire lors de chaque opération de transformation,
(iv) lorsque l’analyse des dangers a signalé des dangers, un plan HACCP précisant tous les points de contrôle critiques, les limites critiques, les méthodes de surveillance employées aux points de contrôle critiques, la fréquence d’emploi des méthodes de surveillance et les mesures correctives,
(v) un programme sanitaire, y compris les exigences relatives aux vêtements de protection des employés en fonction de leurs tâches;
b) être conforme aux exigences applicables du Manuel des installations;
c) si le demandeur entend effectuer une opération de transformation de mollusques, être conforme aux exigences applicables du Manuel du Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques.
(9) L’exploitant d’un établissement agréé est tenu :
a) de se conformer à toutes les exigences applicables de la Loi et du présent règlement;
b) d’implanter le programme de gestion de la qualité et de s’y conformer;
c) de respecter toutes les conditions du certificat d’agrément;
d) de s’assurer que le programme de gestion de la qualité de l’établissement est conforme aux exigences applicables du Manuel des installations;
e) lorsqu’une opération de transformation de mollusques est effectuée dans l’établissement, de s’assurer que le programme de gestion de la qualité de l’établissement est conforme aux exigences applicables du Manuel du Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques;
f) à la demande d’un inspecteur, de mettre à la disposition de celui-ci, dans un endroit facilement accessible, une copie du programme de gestion de la qualité et des modifications qui y ont été apportées ainsi que les registres du programme;
g) d’effectuer un examen du programme de gestion de la qualité chaque fois qu’il est trouvé non conforme au paragraphe (8) et, dans tous les cas, au moins une fois par année.
(10) L’exploitant d’un établissement agréé doit tenir, à une adresse située au Canada et pendant au moins trois ans, des registres en français ou en anglais contenant les renseignements suivants :
a) les nom, adresse commerciale, numéro de téléphone commercial et titre de la personne responsable du programme de gestion de la qualité à l’établissement;
b) le lieu où sont gardés tous les dossiers et registres du programme de gestion de la qualité;
c) pour chaque point de contrôle critique mentionné dans le plan HACCP :
(i) une description des limites critiques et des méthodes de surveillance et de vérification employées,
(ii) la fréquence d’emploi des méthodes de surveillance et de vérification,
(iii) un spécimen des formules utilisées lors des inspections et des formules servant à consigner les mesures correctives,
(iv) les mesures correctives,
(v) les résultats de toutes les inspections effectuées conformément aux méthodes de surveillance et de vérification et les mesures correctives prises,
(vi) les procédés de conservation à employer et, pour chacun, les résultats escomptés selon le programme de gestion de la qualité,
(vii) pour chaque procédé de conservation, les résultats obtenus;
d) relativement aux mollusques :
(i) le nom usuel,
(ii) la quantité livrée à l’établissement, exprimée en poids,
(iii) l’endroit où ils ont été récoltés,
(iv) la date de la récolte,
(v) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui les a récoltés,
(vi) le mode de transport et la date de réception par l’établissement, y compris la méthode et les conditions d’entreposage avant et après la livraison,
(vii) le mode et la date de transformation dans l’établissement,
(viii) la date à laquelle ils ont été expédiés de l’établissement et les nom et adresse du destinataire;
e) pour chaque plan des programmes préalables et chaque plan des points d’intervention réglementaire :
(i) une description du plan et des méthodes de surveillance employées,
(ii) la fréquence d’emploi des méthodes de surveillance,
(iii) les mesures correctives prises;
f) une description du système utilisé pour retrouver la première destination du poisson;
g) pour chaque envoi de poisson :
(i) les nom et adresse du destinataire,
(ii) le type de poisson expédié,
(iii) la quantité de poisson expédiée,
(iv) le mode de transport utilisé, y compris le numéro des manifestes et des conteneurs ou tout autre renseignement qui peut permettre d’identifier ou de retrouver l’endroit où le poisson est expédié,
(v) la date d’expédition,
(vi) la date à laquelle le poisson a été transformé;
h) la date et l’heure auxquelles il a reçu des renseignements mettant en doute l’innocuité du poisson qu’il a transformé ou exporté;
i) si les résultats de l’enquête ont montré que les renseignements visés à l’alinéa h) étaient bien fondés, une mention de ces renseignements, la date et l’heure auxquelles ils ont été reçus, la date et l’heure auxquelles ils ont été trouvés bien fondés, les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui les a fournis, le type d’enquête menée et ses résultats, les mesures correctives prises ainsi que la date et l’heure auxquelles l’Agence a été avisée conformément au paragraphe 6.01(2);
j) pour chaque personne chargée de superviser l’élaboration ou l’implantation du programme de gestion de la qualité et chaque personne qui emploie ou supervise un procédé de conservation, une preuve documentaire de la formation, des qualifications ou de l’expérience professionnelle en matière de transformation de poisson ou d’aliments ou de contrôle de la qualité;
k) la liste de toutes les modifications apportées au programme de gestion de la qualité.
TABLEAUX 1 À 3[Abrogés, DORS/2002-124, art. 8]
- DORS/83-110, art. 1
- DORS/92-75, art. 3
- DORS/96-364, art. 7
- DORS/99-169, art. 3
- DORS/2000-317, art. 17
- DORS/2002-124, art. 8
- DORS/2002-437, art. 1(A)
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