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Règlement sur l’inspection du poisson

Version de l'article 15.1 du 2006-03-22 au 2009-11-25 :

  •  (1) Le président de l’Agence délivre sans frais un permis d’exportation de poisson à toute personne autre que l’exploitant d’un établissement agréé, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le président reçoit une demande de permis contenant les renseignements suivants :

      • (i) la dénomination sociale complète du demandeur, son adresse commerciale, son numéro de téléphone commercial et, s’il y a lieu, les noms au complet de ses associés ou des dirigeants de la société,

      • (ii) une description des opérations que le demandeur entend effectuer,

      • (iii) une description du produit pour chaque type de produit que le demandeur entend exporter,

      • (iv) s’il y a lieu, un plan détaillé de l’établissement visé par la demande;

    • b) le demandeur démontre qu’il est capable de se conformer aux exigences applicables du Manuel des installations;

    • c) le président de l’Agence n’a aucun motif raisonnable de croire que le demandeur ne se conformera pas à la Loi ou au présent règlement.

  • (2) Le président de l’Agence peut soustraire le demandeur à l’obligation de fournir les renseignements visés à l’alinéa (1)a) si ceux-ci ont déjà été fournis et demeurent inchangés.

  • (3) Le titulaire d’un permis d’exportation de poisson est tenu :

    • a) de se conformer aux exigences applicables du Manuel des installations;

    • b) de respecter toutes les conditions du permis;

    • c) à la demande d’un inspecteur, de mettre à la disposition de celui-ci, dans un endroit facilement accessible, les registres visés au paragraphe (4).

  • (4) Le titulaire d’un permis d’exportation de poisson doit tenir, à une adresse située au Canada et pendant au moins trois ans, des registres en français ou en anglais contenant les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse commerciale, numéro de téléphone commercial et titre de la personne chargée de s’assurer que les opérations se déroulent conformément aux exigences applicables du présent règlement et que le poisson exporté répond à ces exigences;

    • b) une description du système utilisé pour retrouver la première destination du poisson;

    • c) pour chaque envoi de poisson :

      • (i) les nom et adresse du destinataire,

      • (ii) le type de poisson expédié,

      • (iii) la quantité de poisson expédiée,

      • (iv) le mode de transport utilisé, y compris le numéro des manifestes et des conteneurs ou tout autre renseignement qui peut permettre d’identifier ou de retrouver l’endroit où le poisson est expédié,

      • (v) la date d’expédition,

      • (vi) la date du tri mécanique ou la date à laquelle le poisson osseux a été retiré du milieu aquicole;

    • d) la date et l’heure auxquelles il a reçu des renseignements mettant en doute l’innocuité du poisson qu’il a entreposé ou exporté;

    • e) si les résultats de l’enquête visée à l’alinéa d) ont montré que les renseignements reçus étaient bien fondés, une mention des renseignements, la date et l’heure auxquelles ils ont été reçus, les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui les a fournis, le type d’enquête menée, y compris ses résultats, les mesures correctives prises et la date et l’heure auxquelles l’Agence a été avisée conformément au paragraphe 6.01(2);

    • f) s’il y a lieu, pour chaque personne chargée de superviser l’élaboration ou l’implantation du programme de gestion de la qualité et chaque personne qui emploie ou supervise un procédé de conservation, une preuve documentaire de leur formation et de leurs qualifications en matière de transformation de poisson ou d’aliments ou de contrôle de la qualité.

  • DORS/99-169, art. 3
  • DORS/2002-437, art. 2

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