Règlement sur l’inspection du poisson
16.4 (1) Le président de l’Agence peut, sur demande, délivrer un certificat d’agrément temporaire à l’égard d’un établissement dont l’exploitant fait l’objet d’une mise sous séquestre ou a fait une cession dans le cadre d’une faillite, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le demandeur est autorisé à agir comme séquestre ou syndic de faillite à l’égard de l’exploitant;
b) la demande contient les renseignements exigés par le paragraphe 15(1);
c) l’établissement est conforme aux exigences de la Loi et du présent règlement.
(2) Le certificat d’agrément temporaire expire au premier en date des jours suivants :
a) le 240e jour suivant la date de sa délivrance;
b) le jour indiqué sur le certificat temporaire original ou modifié.
(3) Aucun droit n’est exigé pour la demande ou la délivrance d’un certificat d’agrément temporaire.
- DORS/99-169, art. 3
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