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Règlement sur l’inspection du poisson

Version de l'article 16.4 du 2006-03-22 au 2009-11-25 :

  •  (1) Le président de l’Agence peut, sur demande, délivrer un certificat d’agrément temporaire à l’égard d’un établissement dont l’exploitant fait l’objet d’une mise sous séquestre ou a fait une cession dans le cadre d’une faillite, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le demandeur est autorisé à agir comme séquestre ou syndic de faillite à l’égard de l’exploitant;

    • b) la demande contient les renseignements exigés par le paragraphe 15(1);

    • c) l’établissement est conforme aux exigences de la Loi et du présent règlement.

  • (2) Le certificat d’agrément temporaire expire au premier en date des jours suivants :

    • a) le 240e jour suivant la date de sa délivrance;

    • b) le jour indiqué sur le certificat temporaire original ou modifié.

  • (3) Aucun droit n’est exigé pour la demande ou la délivrance d’un certificat d’agrément temporaire.

  • DORS/99-169, art. 3

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