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Règlement sur l’inspection du poisson

Version de l'article 26 du 2006-03-22 au 2007-07-31 :

  •  (1) Dans le cas de poisson, sauf la conserve de poisson, tous les récipients ou leur étiquette doivent être correctement et lisiblement marqués en anglais ou en français, en plus de toute autre langue, de manière à indiquer

    • a) le nom courant du poisson;

    • b) le poids net du poisson à moins que,

      • (i) dans le cas de la chair non congelée d’huître et de clam, ne soit marqué sur le récipient ou sur l’étiquette le contenu net exprimé en mesures pour liquides ou par le nombre d’huîtres ou de clams,

      • (ii) dans le cas des huîtres vendues en écailles, ne soit marqué sur le récipient ou sur l’étiquette le contenu exprimé en boisseaux ou en quarts de boisseaux ou par le nombre d’huîtres en écailles, ou

      • (iii) dans les cas non mentionnés aux sous-alinéas (i) ou (ii), ne soit énoncé sur le récipient ou sur l’étiquette que le contenu doit être pesé au moment de la vente au détail;

    • c) la qualité, la taille, la classe, le nombre et la teneur en eau, ainsi qu’il suit :

      • (i) dans le cas du poisson saumuré, la qualité, la classe et la taille du poisson,

      • (ii) dans le cas du poisson salé désossé ou semi-désossé, la qualité du poisson,

      • (iii) dans le cas de bouffis, la qualité du poisson et le nombre de poissons,

      • (iv) dans le cas de filets de bouffis, la qualité du poisson,

      • (v) dans le cas de l’éperlan de l’Atlantique congelé, la taille du poisson,

      • (vi) dans le cas du poisson salé, sauf le poisson salé désossé ou semi-désossé, la qualité et la classe du poisson, la taille du poisson ou le nombre de poissons ainsi que la teneur en eau selon la désignation établie,

      • (vii) dans le cas des huîtres de l’Atlantique en écailles, la forme selon la désignation établie, et

      • (viii) dans le cas du calmar séché, la désignation de qualité;

    • d) le nom et l’adresse de la personne par qui ou pour qui le poisson est traité ou qui le distribue;

    • e) les ingrédients que contient chaque récipient, lorsqu’il s’agit d’un récipient qui en contient plusieurs,

      • (i) soit en les énumérant dans l’ordre décroissant de leur proportion dans le récipient,

      • (ii) soit en donnant la proportion de chaque ingrédient que contient le récipient;

    • f) dans le cas de mollusques bivalves en écaille, la date de traitement et l’endroit de la récolte.

  • (2) Les marques mentionnées aux alinéas (1)a) à c) doivent figurer sur la partie principale de tout récipient qui contient au plus 900 g de poisson, et doivent être imprimées en caractères d’au moins 3,2 mm de haut.

  • (3) Les cartons et les caisses sont soustraits à l’application des alinéas (1)b) à e) lorsqu’ils renferment des récipients de poisson qui sont marqués conformément aux dispositions des paragraphes (1) et (2).

  • DORS/81-374, art. 3
  • DORS/83-110, art. 2
  • DORS/89-375, art. 1

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