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Règlement sur l’inspection du poisson

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2009-11-25 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement ne s’applique qu’aux poissons et aux récipients destinés à l’exportation ou à l’importation.

  • (2) Sous réserve du paragraphe 6(4), le présent règlement ne s’applique pas :

    • a) au poisson qui est importé ou exporté pour consommation ou usage personnels;

    • b) à l’aliment qui possède les caractéristiques suivantes :

      • (i) il résulte du mélange d’un produit de poisson et d’un produit de viande,

      • (ii) il est communément reconnu comme un produit de viande, pour ce qui est :

        • (A) des proportions relatives et des types de poisson et de viande qui entrent dans sa composition,

        • (B) de son nom usuel,

        • (C) du procédé de transformation du poisson et de la viande,

        • (D) du fait qu’il a toujours été reconnu comme un produit de viande,

      • (iii) il est transformé dans un établissement agréé en vertu du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes ou un établissement étranger autorisé à exporter des produits de viande vers le Canada conformément à ce règlement,

      • (iv) le produit de poisson du poisson utilisé dans sa transformation provient d’un établissement agréé en vertu du présent règlement ou a été importé au Canada conformément au présent règlement.

  • DORS/86-213, art. 2
  • DORS/98-2, art. 2
  • DORS/2002-435, art. 1

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