Règlement sur l’inspection du poisson
Version de l'article 6.6 du 2006-03-22 au 2009-11-25 :
6.6 Le titulaire d’un permis d’importation avec programme de gestion de la qualité ne peut avoir recours, pour implanter son programme de gestion de la qualité et s’y conformer, qu’à un laboratoire reconnu par le président de l’Agence comme ayant la compétence voulue pour fournir de tels services ou accrédité par le Conseil canadien des normes.
- DORS/98-2, art. 10
Détails de la page
- Date de modification :