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Règlement sur le contrôle de l’identité

Version de l'article 10 du 2008-09-04 au 2011-07-28 :


 Lorsque le ministre l’avise qu’une personne n’est plus précisée en application de l’alinéa 4.81(1)b) de la Loi, le transporteur aérien supprime immédiatement tout renseignement sur cette personne de tout système qu’il utilise pour se conformer aux articles 3 à 5.

  • DORS/2008-250, art. 3

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