Règlement sur le contrôle de l’identité
Version de l'article 11 du 2008-09-04 au 2011-07-28 :
11 Il est interdit, à l’égard d’une personne qui est précisée au transporteur aérien par le ministre en application de l’alinéa 4.81(1)b) de la Loi :
a) de divulguer tout renseignement fourni au transporteur aérien par le ministre, pour l’application du présent règlement, sur la personne précisée, notamment ses nom, date de naissance et sexe et le fait que celle-ci est ou était précisée;
b) d’utiliser ces renseignements à toute fin autre que la conformité aux articles 3 à 5.
- DORS/2008-250, art. 3
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