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Règlement sur le contrôle de l’identité

Version de l'article 5 du 2008-09-04 au 2011-07-28 :

  •  (1) Le transporteur aérien effectue, à la porte d’embarquement, le contrôle de toute personne qui semble être âgée de 18 ans ou plus en lui demandant une carte d’identité de zone réglementée, une pièce d’identité avec photo délivrée par un gouvernement qui comporte son nom ou deux pièces d’identité délivrées par un gouvernement qui comportent son nom.

  • (2) Si le nom qui figure sur la carte d’identité de zone réglementée ou la pièce d’identité ne correspond pas à celui qui figure sur la carte d’embarquement de la personne, le transporteur aérien le compare avec ceux des personnes qui lui sont précisées par le ministre en application de l’alinéa 4.81(1)b) de la Loi.

  • (3) Si le nom qui figure sur la carte d’identité de zone réglementée ou la pièce d’identité correspond à celui d’une personne qui lui est précisée, le transporteur aérien demande à la personne une pièce d’identité avec photo délivrée par un gouvernement qui, en plus de son nom, comporte ses date de naissance et sexe ou deux pièces d’identité délivrées par un gouvernement, dont au moins une comporte ses nom, date de naissance et sexe.

  • (4) Si les nom, date de naissance et sexe qui figurent sur la pièce d’identité correspondent à ceux d’une personne qui lui est précisée, le transporteur aérien en informe immédiatement le ministre.

  • DORS/2008-250, art. 2

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