Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs
3 (1) Le droit exigé pour un service de pilotage assuré dans :
a) le canal Welland est
(i) le droit de base établi à l’égard de ce service dans l’annexe I, multiplié par le coefficient de pondération du navire, et
(ii) le droit spécifié à l’égard de ce service dans l’annexe I;
b) la circonscription de Cornwall est
(i) le droit de base établi à l’égard de ce service dans l’annexe II, multiplié par le coefficient de pondération du navire, et
(ii) le droit spécifié à l’égard de ce service dans l’annexe II; et
b.1) le port de Churchill est le droit de base établi à l’égard de ce service à l’annexe III, multiplié par le coefficient de pondération du navire;
c) une zone de pilotage obligatoire, autre que le canal Welland, la circonscription de Cornwall ou le port de Churchill (Manitoba), est :
(i) d’une part, le droit de base établi à l’égard de ce service dans l’annexe I, multiplié par le coefficient de pondération du navire,
(ii) d’autre part, le droit à payer établi à l’annexe I à l’égard de ce service;
d) les eaux limitrophes au sens de l’alinéa 20(2)b) de la Loi sur le pilotage dans le cas où un pilote canadien effectue le service de pilotage, est calculé de la même façon que celui prévu à l’alinéa c).
(1.1) [Abrogé, DORS/94-167, art. 1]
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le coefficient de pondération d’un navire dont l’emplacement est prévu à la colonne 1 du tableau suivant et l’unité de pilotage est prévue à la colonne 2 figure à la colonne 3 :
TABLEAU
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Emplacement Unité de pilotage Coefficient de pondération 1 À tout endroit D’au plus 49 1,00 2 À tout endroit Plus de 49 mais d’au plus 159 1,15 3 À tout endroit Plus de 159 mais d’au plus 189 1,30 4 À tout endroit Plus de 189 mais d’au plus 219 1,45 5 À tout endroit Plus de 219 mais d’au plus 269 1,60 6 À tout endroit, sauf au port de Churchill Plus de 269 1,75 7 Au port de Churchill Plus de 269 mais d’au plus 279 1,75 8 Au port de Churchill Plus de 279 mais d’au plus 309 1,90 9 Au port de Churchill Plus de 309 mais d’au plus 339 2,05 10 Au port de Churchill Plus de 339 mais d’au plus 369 2,20 11 Au port de Churchill Plus de 369 mais d’au plus 399 2,35 12 Au port de Churchill Plus de 399 mais d’au plus 429 2,50 13 Au port de Churchill Plus de 429 mais d’au plus 459 2,65 14 Au port de Churchill Plus de 459 2,80 (3) Aux fins du paragraphe (2) l’unité de pilotage d’un navire est le résultat obtenu en multipliant la longueur du navire par la largeur et par le creux du navire et en divisant le produit par 283,17.
(4) [Abrogé, DORS/89-108, art. 1]
(5) [Abrogé, DORS/2005-281, art. 1]
- DORS/86-449, art. 1
- DORS/88-420, art. 1
- DORS/89-108, art. 1
- DORS/90-204, art. 1(A)
- DORS/91-143, art. 2(F)
- DORS/92-163, art. 2 et 4(F)
- DORS/94-167, art. 1
- DORS/94-509, art. 1
- DORS/96-409, art. 5(A)
- DORS/99-156, art. 1
- DORS/2002-110, art. 3
- DORS/2003-56, art. 2
- DORS/2003-322, art. 1
- DORS/2004-196, art. 1(F)
- DORS/2005-281, art. 1
- DORS/2006-192, art. 1 et 13
- DORS/2008-179, art. 1
- DORS/2010-251, art. 1
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