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Règlement sur la délivrance de permis et l’arbitrage

Version de l'article 16 du 2006-03-22 au 2011-05-04 :

  •  (1) Le marchand titulaire de permis doit se conformer

    • a) aux normes établies à l’annexe II;

    • b) à toute demande du ministre de lui faire parvenir des documents précis concernant les changements dans la nature ou le volume de ses activités commerciales;

    • c) aux ordonnances ou aux décisions du Conseil ou de la Commission, dans les délais respectifs fixés par l’un ou l’autre;

    • d) au Règlement sur les fruits et les légumes frais;

    • e) à l'Arrêté sur les prix applicables aux fruits et légumes frais ou à l'Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

  • (2) Le marchand titulaire de permis visé au paragraphe 18(2) doit

    • a) remettre ou expédier la formule de confirmation de vente visée à ce paragraphe au vendeur et à l’acheteur qui y sont mentionnés, pour qu’ils la remplissent; ou

    • b) dans les cas où il ne peut vraisemblablement pas se conformer à l’alinéa a), expédier à l’acheteur et au vendeur une confirmation des conditions de la vente, par télex ou par un mode de communication écrite analogue.

  • DORS/96-363, art. 9
  • DORS/2000-183, art. 27

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