Règlement sur la délivrance de permis et l’arbitrage
16 (1) Le marchand titulaire de permis doit se conformer
a) aux normes établies à l’annexe II;
b) à toute demande du ministre de lui faire parvenir des documents précis concernant les changements dans la nature ou le volume de ses activités commerciales;
c) aux ordonnances ou aux décisions du Conseil ou de la Commission, dans les délais respectifs fixés par l’un ou l’autre;
e) à l'Arrêté sur les prix applicables aux fruits et légumes frais ou à l'Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(2) Le marchand titulaire de permis visé au paragraphe 18(2) doit
a) remettre ou expédier la formule de confirmation de vente visée à ce paragraphe au vendeur et à l’acheteur qui y sont mentionnés, pour qu’ils la remplissent; ou
b) dans les cas où il ne peut vraisemblablement pas se conformer à l’alinéa a), expédier à l’acheteur et au vendeur une confirmation des conditions de la vente, par télex ou par un mode de communication écrite analogue.
- DORS/96-363, art. 9
- DORS/2000-183, art. 27
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