Règlement sur la délivrance de permis et l’arbitrage
Version de l'article 2.1 du 2006-03-22 au 2006-06-22 :
2.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les marchands ne peuvent, relativement aux produits agricoles visés à l’article 8, se livrer à la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — à moins d’être titulaires d’un permis délivré à cet effet.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’un produit agricole importé en provenance des États-Unis sur la réserve d’Akwesasne pour l’usage d’un résident d’Akwesasne.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), résident d’Akwesasne désigne tout individu qui a sa résidence permanente sur la réserve d’Akwesasne.
- DORS/88-382, art. 1
- DORS/92-11, art. 1
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