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Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes

Version de l'article 27 du 2006-03-22 au 2011-09-29 :

  •  (1) La demande d'agrément d'un établissement pour l'une ou plusieurs des activités ci-après est présentée — en la forme approuvée par le directeur — au directeur du centre opérationnel dans lequel l'établissement est ou sera situé :

    • a) l’abattage d’animaux pour alimentation humaine;

    • b) la transformation de produits de viande;

    • c) l’inspection de produits de viande importés ou retenus exigeant réfrigération ou congélation;

    • d) l’inspection de produits de viande importés ou retenus n’exigeant ni réfrigération ni congélation;

    • e) l’emballage et l’étiquetage de produits de viande;

    • f) la réfrigération, la congélation et l’entreposage de produits de viande réfrigérés ou congelés;

    • g) l’entreposage de produits de viande n’exigeant ni réfrigération ni congélation.

  • (2) La demande d’agrément est accompagnée des plans et devis de l’établissement.

  • (3) Si l’établissement faisant l’objet de la demande d’agrément satisfait aux exigences de l’article 28, le directeur agrée l’établissement en inscrivant le nom de celui-ci dans le registre des établissements de l’Agence et lui assigne un numéro d’agrément.

  • (4) L’agrément de l’établissement pour l’une des activités visées au paragraphe (1) :

    • a) devient périmé si cette activité n’y est pas effectuée pendant une période de douze mois consécutifs;

    • b) peut être annulé à la demande de son titulaire si aucune activité n’y est effectuée et s’il n’y a pas d’agrément d’exploitant à l’égard de l’établissement.

  • (5) Le directeur peut annuler l’agrément de l’établissement si celui-ci n’est pas conforme à l’article 28.

  • (6) L’agrément de l’établissement ne peut être annulé en vertu du paragraphe (5) que si :

    • a) l’inspecteur a avisé l’exploitant que l’établissement n’est pas conforme à l’article 28;

    • b) un exemplaire du rapport d’inspection a été remis au propriétaire de l’établissement agréé et à l’exploitant, si celui-ci n’est pas le propriétaire, dans lequel il est fait mention :

      • (i) de la ou des dispositions de l’article 28 qui n’ont pas été respectées,

      • (ii) du délai accordé pour s’y conformer et éviter ainsi l’annulation de l’agrément;

    • c) l’établissement n’a pas été rendu conforme à l’article 28 dans le délai indiqué dans le rapport d’inspection;

    • d) le propriétaire de l’établissement agréé a eu la possibilité de se faire entendre;

    • e) un avis d’annulation de l’agrément, rédigé en la forme approuvée par le directeur, est remis au propriétaire de l’établissement agréé.

  • DORS/2000-184, art. 73 et 80
  • DORS/2001-167, art. 4
  • DORS/2003-6, art. 84
  • DORS/2004-280, art. 7

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