Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes
27 (1) La demande d'agrément d'un établissement pour l'une ou plusieurs des activités ci-après est présentée — en la forme approuvée par le directeur — au directeur du centre opérationnel dans lequel l'établissement est ou sera situé :
a) l’abattage d’animaux pour alimentation humaine;
b) la transformation de produits de viande;
c) l’inspection de produits de viande importés ou retenus exigeant réfrigération ou congélation;
d) l’inspection de produits de viande importés ou retenus n’exigeant ni réfrigération ni congélation;
e) l’emballage et l’étiquetage de produits de viande;
f) la réfrigération, la congélation et l’entreposage de produits de viande réfrigérés ou congelés;
g) l’entreposage de produits de viande n’exigeant ni réfrigération ni congélation.
(2) La demande d’agrément est accompagnée des plans et devis de l’établissement.
(3) Si l’établissement faisant l’objet de la demande d’agrément satisfait aux exigences de l’article 28, le directeur agrée l’établissement en inscrivant le nom de celui-ci dans le registre des établissements de l’Agence et lui assigne un numéro d’agrément.
(4) L’agrément de l’établissement pour l’une des activités visées au paragraphe (1) :
a) devient périmé si cette activité n’y est pas effectuée pendant une période de douze mois consécutifs;
b) peut être annulé à la demande de son titulaire si aucune activité n’y est effectuée et s’il n’y a pas d’agrément d’exploitant à l’égard de l’établissement.
(5) Le directeur peut annuler l’agrément de l’établissement si celui-ci n’est pas conforme à l’article 28.
(6) L’agrément de l’établissement ne peut être annulé en vertu du paragraphe (5) que si :
a) l’inspecteur a avisé l’exploitant que l’établissement n’est pas conforme à l’article 28;
b) un exemplaire du rapport d’inspection a été remis au propriétaire de l’établissement agréé et à l’exploitant, si celui-ci n’est pas le propriétaire, dans lequel il est fait mention :
(i) de la ou des dispositions de l’article 28 qui n’ont pas été respectées,
(ii) du délai accordé pour s’y conformer et éviter ainsi l’annulation de l’agrément;
c) l’établissement n’a pas été rendu conforme à l’article 28 dans le délai indiqué dans le rapport d’inspection;
d) le propriétaire de l’établissement agréé a eu la possibilité de se faire entendre;
e) un avis d’annulation de l’agrément, rédigé en la forme approuvée par le directeur, est remis au propriétaire de l’établissement agréé.
- DORS/2000-184, art. 73 et 80
- DORS/2001-167, art. 4
- DORS/2003-6, art. 84
- DORS/2004-280, art. 7
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