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Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes

Version de l'article 97 du 2006-03-22 au 2011-10-26 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8) et de l’article 122, les renseignements devant figurer sur l’étiquette utilisée relativement à un produit de viande en application du présent règlement doivent être dans les deux langues officielles, à l’exception des nom et adresse de l’établissement agréé dans lequel a été produit ou étiqueté le produit de viande ou de la personne pour laquelle le produit de viande a été produit ou étiqueté, qui peuvent être indiqués dans l’une ou l’autre de ces langues.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étiquette d’un contenant qui n’est pas destiné à la vente au détail ou à une étiquette visée à l’alinéa 94(1)d), si tous les renseignements exigés par les alinéas 94(1)b) et 123e) sont donnés dans l’une ou l’autre des langues officielles.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), le paragraphe (1) ne s’applique pas au produit local ou au produit d’essai lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le produit est vendu dans une collectivité locale où l’une des langues officielles est la langue maternelle de moins de 10 pour cent de la population;

    • b) les renseignements devant figurer sur l’étiquette de ce produit, en application du présent règlement, sont dans la langue officielle qui est la langue maternelle d’au moins 10 pour cent de la population de cette collectivité locale.

  • (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux collectivités locales où chacune des langues officielles est la langue maternelle de moins de l0 pour cent de la population.

  • (5) Le paragraphe (3) ne s’applique au produit d’essai que si le fournisseur qui entend sonder le marché du produit a déposé auprès du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, six semaines avant le sondage, un avis d’intention.

  • (6) Pour l’application du paragraphe (3), le produit d’essai cesse d’en être un à l’expiration d’une période de douze mois consécutifs suivant son introduction à ce titre sur le marché. Si, avant l’expiration de cette période, il a été acheté pour revente par un commerçant autre que celui qui a déposé l’avis d’intention visé au paragraphe (5), il reste, pour l’application du paragraphe (3), produit d’essai jusqu’à ce qu’il soit vendu au consommateur.

  • (7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au produit spécial si les renseignements devant figurer sur son étiquette en application du présent règlement sont dans l’une ou l’autre des langues officielles.

  • (8) Lorsque l’étiquette d’un produit de viande comporte une ou plusieurs surfaces ayant au moins les mêmes dimensions et la même importance que la partie principale, les renseignements figurant sur la partie principale en application du présent règlement peuvent être dans l’une des langues officielles seulement s’ils figurent dans l’autre langue officielle sur l’une des autres surfaces.

  • DORS/2000-184, art. 78

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