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Version du document du 2006-03-22 au 2007-06-30 :

Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques (1995)

DORS/95-149

LOI SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX ARCTIQUES

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 1995-03-21

Règlement rendant obligatoires la présence à bord des navires des cartes marines, tables des marées et autres documents ou publications nautiques pertinents, leur mise à jour et leur utilisation

C.P. 1995-462 1995-03-21

Attendu que, conformément au paragraphe 562.12(1)Note de bas de page * de la Loi sur la marine marchande du Canada, le projet de Règlement rendant obligatoires la présence à bord des navires des cartes marines, tables des marées et autres documents ou publications nautiques pertinents, leur mise à jour et leur utilisation, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du CanadaPartie I le 23 avril 1994 et que les propriétaires de navire, capitaines, marins et toute autre personne intéressée ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’alinéa 562.1(1)a)* de la Loi sur la marine marchande du Canada et du sous-alinéa 12(1)a)(viii) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les cartes et publications, C.R.C., ch. 1415, et de prendre en remplacement le Règlement rendant obligatoires la présence à bord des navires des cartes marines, tables des marées et autres documents ou publications nautiques pertinents, leur mise à jour et leur utilisation, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques (1995).

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    autorité compétente

    autorité compétente S’entend :

    • a) d’un gouvernement qui est partie à la Convention de sécurité;

    • b) d’une société ou association de classification et d’immatriculation des navires reconnue par un gouvernement visé à l’alinéa a);

    • c) d’un établissement de vérification qui est reconnu par le ministre ou un gouvernement visé à l’alinéa a) comme étant en mesure de décider si l’équipement répond aux normes visées à l’article 9 ou à l’alinéa 10(1)a), selon le cas. (competent authority)

    carte

    carte Carte marine. (chart)

    catalogue de référence

    catalogue de référence S’entend, à l’égard de toute zone où un navire est appelé à naviguer :

    • a) dans les eaux de compétence canadienne, du Catalogue des cartes marines et des publications connexes publié par le Service hydrographique du Canada;

    • b) dans les eaux ne relevant pas de la compétence canadienne, du Catalogue of Admiralty Charts and Other Hydrographic Publications publié par le gouvernement du Royaume-Uni, ou du Catalog of Charts and Publications publié par le gouvernement des États-Unis d’Amérique. (reference catalogue)

    CEN

    CEN Base de données de cartes électroniques de navigation qui, à la fois :

    • a) est normalisée quant au contenu, à la structure et au format;

    • b) est diffusée pour être utilisée avec un SVCEI avec l’approbation du Service hydrographique du Canada ou d’un service hydrographique agréé par le gouvernement d’un pays autre que le Canada;

    • c) contient tous les renseignements cartographiques nécessaires à la sécurité de la navigation. (ENC)

    eaux de compétence canadienne

    eaux de compétence canadienne S’entend :

    • a) des eaux canadiennes;

    • b) de la zone économique exclusive du Canada. (waters under Canadian jurisdiction)

    mille marin

    mille marin Mille marin international. (nautical mile)

    ministre

    ministre Le ministre des Transports. (Minister)

    OMI

    OMI L’Organisation maritime internationale. (IMO)

    RCDS

    RCDS Système de visualisation des cartes matricielles. (RCDS)

    RNC

    RNC Carte marine matricielle qui consiste en un fac-similé d’une carte papier publié avec l’approbation du Service hydrographique du Canada ou d’un service hydrographique agréé par le gouvernement d’un pays autre que le Canada. (RNC)

    SVCEI

    SVCEI Système de visualisation des cartes électroniques et d’information. (ECDIS)

    tonneaux

    tonneaux Tonneaux de jauge brute. (tons)

  • (2) Tout renvoi à une classe de voyage de cabotage ou de voyage en eaux intérieures s’entend au sens du Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires.

  • (3) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement, devrait vaut mention de doit.

  • (4) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute mention d’un document dans le présent règlement constitue un renvoi au document, avec ses modifications successives.

  • DORS/2002-424, art. 1
  • DORS/2005-135, art. 1

Application

 Le présent règlement s’applique aux navires canadiens où qu’ils soient et à tous les navires qui se trouvent en eaux de compétence canadienne.

Exceptions

  •  (1) Le paragraphe 4(1) ne s’applique pas si le propriétaire et le capitaine du navire sont dans l’impossibilité d’obtenir aux endroits où le navire fait escale, les cartes, documents ou publications, exigés par le présent règlement, à l’égard de la zone où le navire est appelé à naviguer.

  • (2) Les paragraphes 5(1) et 6(1) et (2) ne s’appliquent pas si la personne chargée de la navigation d’un navire est dans l’impossibilité d’obtenir les cartes, documents ou publications, exigés par le présent règlement, à l’égard de la zone où le navire est appelé à naviguer sans mettre en danger le navire, enfreindre un règlement applicable ou obliger le navire à faire un important détour.

  • (3) L’article 7 ne s’applique pas si les circonstances du voyage sont telles qu’il est impossible de recevoir les Avis aux navigateurs, les Avis à la navigation ou les messages radio sur les dangers pour la navigation contenant des renseignements ayant trait à la navigation du navire en toute sécurité.

  • DORS/2002-424, art. 2

Interdiction

 Il est interdit à tout navire, peu importe la catégorie, de naviguer dans les eaux désignées en application du paragraphe 11(1) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques à moins qu’il ne satisfasse au présent règlement.

  • DORS/2002-424, art. 2

Cartes, documents et publications à bord

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le capitaine et le propriétaire d’un navire doivent avoir à bord, pour chaque zone où le navire est appelé à naviguer, la dernière édition des cartes, documents et publications dont l’utilisation est exigée aux termes des articles 5 et 6.

  • (2) Le capitaine et le propriétaire d’un navire de moins de 100 tonneaux n’ont pas à avoir à bord les cartes, documents et publications visés au paragraphe (1) si la sécurité et l’efficacité de la navigation n’est pas compromise compte tenu du fait que la personne chargée de la navigation connaît suffisamment, dans la zone où le navire est appelé à naviguer :

    • a) l’emplacement et les caractéristiques des éléments cartographiés suivants :

      • (i) les routes de navigation,

      • (ii) les feux de navigation, les bouées et les repères,

      • (iii) les dangers pour la navigation;

    • b) les conditions de navigation prédominantes, compte tenu de facteurs tels les marées, les courants, la situation météorologique et l’état des glaces.

  • (3) Dans le cas d’un navire, autre qu’une embarcation de plaisance de moins de 150 tonneaux, qui effectue un voyage de long cours, un voyage de cabotage, classes I, II ou III, ou un voyage en eaux intérieures, classe I, le capitaine et le propriétaire du navire doivent avoir à bord un tableau illustré décrivant les signaux de sauvetage pour que les navires et les personnes en détresse en fassent usage dans leurs communications avec des stations de sauvetage, des unités maritimes de sauvetage ou des aéronefs qui effectuent des activités de recherche et de sauvetage et le rendre facilement accessible à la personne chargée de la navigation du navire.

  • (4) Dans le cas d’un navire canadien de 150 tonneaux ou plus, le capitaine et le propriétaire du navire doivent avoir à bord le Manuel international de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes, Volume III, Moyens mobiles, publié par l’OMI et le rendre facilement accessible à la personne chargée de la navigation du navire.

  • DORS/2005-135, art. 2

Utilisation des cartes

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le but de planifier et d’afficher la route du navire pour un voyage prévu, de même que d’indiquer les positions et de les surveiller tout au long du voyage, la personne chargée de la navigation du navire doit utiliser la dernière édition d’une carte qui, à la fois :

    • a) est publiée de manière officielle :

      • (i) soit par le Service hydrographique du Canada ou avec son approbation, lorsque le navire est dans les eaux canadiennes,

      • (ii) soit par le Service hydrographique du Canada ou le gouvernement ou un service hydrographique agréé ou un autre établissement gouvernemental compétent d’un pays autre que le Canada, ou avec l’approbation de l’un de ceux-ci, lorsque le navire est à l’extérieur des eaux canadiennes;

    • b) s’applique à la zone immédiate où évolue le navire;

    • c) pour cette zone :

      • (i) soit est dressée à l’échelle la plus grande selon le catalogue de référence,

      • (ii) soit est dressée à une échelle égale à au moins 75 pour cent de celle visée au sous-alinéa (i) et est aussi détaillée, précise, intelligible et récente que cette dernière.

  • (2) La personne chargée de la navigation d’un navire peut utiliser la dernière édition de la carte d’une zone ayant la deuxième échelle en grandeur selon le catalogue de référence, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la carte est dressée à une échelle d’au moins 1:400 000 (2,16 milles marins au centimètre);

    • b) le navire se trouve :

      • (i) soit à plus de cinq milles marins d’une caractéristique ou d’une profondeur cartographiées qui peuvent présenter un danger pour le navire,

      • (ii) soit dans une zone dont la carte à l’échelle la plus grande, selon le catalogue de référence, est essentiellement une carte qui, selon le cas :

        • (A) est destinée aux embarcations de plaisance,

        • (B) représente un mouillage, un cours d’eau ou un port dans les eaux duquel le navire ne passera ni ne pénétrera.

  • (3) La carte ne peut être sous forme électronique que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la carte est affichée sur un SVCEI ou, dans le cas d’une défaillance du SVCEI, sur un dispositif de secours;

    • b) le SVCEI répond aux critères suivants :

      • (i) dans des eaux pour lesquelles une CEN est disponible, il fonctionne en utilisant la CEN,

      • (ii) dans des eaux pour lesquelles une CEN n’est pas disponible, il fonctionne en utilisant une RNC,

      • (iii) lorsqu’il fonctionne en mode RCDS, il est utilisé en conjonction avec des cartes papier qui sont conformes aux exigences des paragraphes (1) et (2),

      • (iv) il est accompagné d’un dispositif de secours.

  • DORS/2005-135, art. 3

Utilisation des documents et des publications

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne chargée de la navigation d’un navire qui se trouve en eaux de compétence canadienne doit utiliser, pour chaque zone où le navire est appelé à naviguer, la dernière édition :

    • a) du catalogue de référence;

    • b) de l’édition annuelle des Avis aux navigateurs publiés par le ministère des Pêches et des Océans;

    • c) des publications suivantes :

      • (i) les instructions nautiques publiées par le Service hydrographique du Canada,

      • (ii) les tables des marées et courants publiées par le Service hydrographique du Canada,

      • (iii) les listes des feux, bouées et signaux de brume publiées par le ministère des Pêches et des Océans,

      • (iv) lorsque le navire doit être doté d’appareils radio aux termes de toute loi fédérale ou étrangère, les Aides radio à la navigation maritime publiées par le ministère des Pêches et des Océans;

    • d) des documents et publications visés à l’annexe.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne chargée de la navigation d’un navire canadien qui se trouve hors des eaux de compétence canadienne doit utiliser, pour chaque zone où le navire est appelé à naviguer, la dernière édition :

    • a) du catalogue de référence;

    • b) de l’édition annuelle des Avis aux navigateurs publiés par le ministère des Pêches et des Océans;

    • c) des publications suivantes visées dans le catalogue de référence :

      • (i) les instructions nautiques,

      • (ii) les tables des marées et des courants,

      • (iii) les listes des feux,

      • (iv) lorsque le navire doit être doté d’appareils radio aux termes de toute loi fédérale, la liste des aides radio à la navigation;

    • d) des documents et publications visés à l’annexe.

  • (3) Les publications visées aux alinéas (1)c) et (2)c) peuvent être remplacées par des publications semblables publiées officiellement par un service hydrographique agréé ou par un autre établissement gouvernemental compétent d’un pays autre que le Canada, ou avec l’approbation de l’un de ceux-ci, si les renseignements qu’elles contiennent qui sont nécessaires à la sécurité de la navigation d’un navire dans la zone où il est appelé à naviguer sont aussi complets, précis, intelligibles et à jour que ceux contenus dans les publications visées à ces alinéas.

  • DORS/95-536, art. 2(A)
  • DORS/2002-424, art. 4
  • DORS/2005-135, art. 4

Mise à jour des cartes, documents et publications

 Le capitaine d’un navire doit s’assurer que les cartes, documents et publications que le présent règlement exige sont, avant d’être utilisés pour la navigation, exacts et à jour d’après les renseignements que contiennent les Avis aux navigateurs, les Avis à la navigation ou les messages radio sur les dangers pour la navigation.

Svcei et dispositifs de secours

 Le propriétaire de tout navire muni d’un SVCEI doit veiller à ce que les articles 9 à 13 soient respectés.

  • DORS/2005-135, art. 5

SVCEI

 Tout SVCEI doit être conforme aux normes de fonctionnement établies dans l’annexe de la résolution A.817(19) de l’OMI, Normes de fonctionnement des systèmes de visualisation des cartes électroniques et d’information (ECDIS), ou à d’autres normes de fonctionnement que le ministre considère comme offrant un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui de ces normes.

  • DORS/2005-135, art. 5

Dispositifs de secours du SVCEI

  •  (1) Le dispositif de secours du SVCEI doit, selon le cas :

    • a) consister en un système distinct et indépendant qui est conforme aux normes de fonctionnement des dispositifs de secours établies dans l’annexe de la résolution A.817(19) de l’OMI, Normes de fonctionnement des systèmes de visualisation des cartes électroniques et d’information (ECDIS), ou à d’autres normes de fonctionnement que le ministre considère comme offrant un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui de ces normes;

    • b) lorsque le navire n’effectue que des voyages en eaux internes ou des voyages en eaux secondaires, consister en un système distinct et indépendant qui est conforme aux normes relatives à un système de cartes électroniques destiné à un bâtiment, classe l, qui figurent dans les RTCM Recommended Standards for Electronic Chart Systems (ECS), version 3.0, publiées par la Radio Technical Commission for Maritime Services;

    • c) jusqu’au 1er mai 2006, lorsque le navire n’effectue que des voyages en eaux internes ou des voyages en eaux secondaires, consister en un système de navigation de précision qui est reconnu par la Garde côtière canadienne, avant le 1erjuillet 2002, comme étant conforme à la norme provisoire relative aux systèmes de navigation de précision qui figure dans la Norme provisoire pour l’ECDIS et le DGPS de la Garde côtière canadienne;

    • d) consister en des cartes papier qui sont conformes aux exigences des paragraphes 5(1) et (2) si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) les conditions de navigation sont telles que l’utilisation des cartes papier permettra une prise de contrôle sécuritaire de la fonction du SVCEI,

      • (ii) une défaillance du SVCEI n’entraînera pas de situation critique,

      • (iii) le voyage du navire a été planifié et la position est indiquée sur les cartes papier à des intervalles qui permettent une prise de contrôle sécuritaire et immédiate en cas de défaillance du SVCEI.

  • (2) Les dispositifs de secours visés aux alinéas (1)a) à c) doivent :

    • a) être reliés à un système distinct et indépendant de positionnement qui fournit constamment des renseignements sur la position et qui est conforme aux exigences du Règlement sur la sécurité de la navigation;

    • b) être reliés aux sources d’énergie électrique principale et de secours du navire;

    • c) être dotés d’une source d’énergie électrique de secours qui fournit une alimentation transitoire ininterrompue pendant au moins 30 minutes;

    • d) avoir la base de données de cartes et le plan de voyage chargés avant le début du voyage;

    • e) fonctionner simultanément avec le SVCEI lorsque le navire navigue dans des eaux restreintes;

    • f) dans le cas d’une défaillance du SVCEI ou lorsque les dispositifs de secours fonctionnent comme l’exige l’alinéa e), afficher les cartes décrites au paragraphe 5(1) et, selon le cas :

      • (i) dans des eaux pour lesquelles une CEN est disponible, fonctionner en utilisant la CEN,

      • (ii) dans des eaux pour lesquelles une CEN n’est pas disponible, fonctionner en utilisant une RNC.

  • DORS/2005-135, art. 5

Approbation type

  •  (1) Le SVCEI et l’un des dispositifs de secours visés aux alinéas 10(1)a) ou b) dont un navire est muni doivent avoir reçu l’approbation type d’une autorité compétente attestant qu’ils sont conformes aux normes visées à l’article 9 ou aux alinéas 10(1)a) ou b), le cas échéant.

  • (2) L’approbation type du SVCEI et du dispositif de secours visé à l’alinéa 10(1)a) doit être conforme à la norme d’essai CEI 61174 de la Commission électrotechnique internationale, intitulée Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems – Electronic chart display and information system (ECDIS) – Operational and performance requirements, methods of testing and required test results, ou à une autre norme d’essai que le ministre considère comme offrant un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui de cette norme.

  • (3) Toute preuve de l’approbation type doit se trouver à bord du navire sous l’une ou l’autre des formes suivantes qui est remise par l’autorité compétente :

    • a) une étiquette fixée solidement au SVCEI ou au dispositif de secours, le cas échéant, à un endroit facilement visible;

    • b) un document conservé à un endroit facile d’accès à bord du navire.

  • (4) Toute preuve rédigée dans une langue autre que le français ou l’anglais doit être accompagnée de sa traduction anglaise ou française.

  • DORS/2005-135, art. 5

Normes d’électricité

 Le SVCEI et les dispositifs de secours visés aux alinéas 10(1)a) à c) doivent être conformes aux normes relatives à l’installation électrique qui sont applicables et qui figurent aux articles 3.10, 3.12, 3.14, 4.1, 4.3, 4.4, 15.6, 15.7, 15.11.2, 15.11.3, 52.1 à 52.4, 54.2 à 54.4 et 58.1 à 58.3 de la TP 127, intitulée Normes d’électricité régissant les navires et publiée par le ministère des Transports.

  • DORS/2005-135, art. 5

Contrôle de la qualité

 Le SVCEI et l’un des dispositifs de secours visés aux alinéas 10(1)a) ou b) dont est muni un navire le 1er juillet 2002 ou après cette date doivent, selon le cas :

  • a) avoir été fabriqués par un fabricant qui dispose d’un système de contrôle de la qualité vérifié par une autorité compétente pour garantir le respect permanent des conditions d’approbation type;

  • b) avoir été certifiés, avant que le navire en soit muni, comme étant conformes à l’approbation type d’une autorité compétente qui a appliqué des procédures de vérification du produit final.

  • DORS/2005-135, art. 5

Sécurité de la navigation et prévention des situations dangereuses

  •  (1) Le capitaine d’un navire doit veiller, avant de prendre la mer, à ce que le voyage prévu ait été planifié en utilisant la dernière édition des cartes, documents et publications dont l’utilisation est exigée aux termes des articles 5 et 6 et à ce qu’il ait été tenu compte de l’annexe de la résolution A.893(21) de l’OMI, Directives pour la planification du voyage.

  • (2) Aux fins de l’établissement d’un plan de voyage, le capitaine doit définir une route qui, à la fois :

    • a) tient compte de tout système d’organisation du trafic pertinent;

    • b) garantit un espace suffisant pour le passage du navire en toute sécurité tout au long du voyage prévu;

    • c) anticipe tous les risques connus pour la navigation, ainsi que les conditions météorologiques défavorables;

    • d) tient compte, le cas échéant, des mesures de protection du milieu marin qui sont applicables et évite, dans la mesure du possible, toute action ou activité qui pourrait causer des dommages à l’environnement.

  • DORS/2005-135, art. 5
  •  (1) Il est interdit au propriétaire, à l’affréteur ou à l’exploitant d’un navire, ou à toute autre personne, de restreindre ou d’empêcher le capitaine du navire de prendre ou d’exécuter une décision quelconque qui, selon son jugement professionnel, est nécessaire à la sécurité de la navigation et à la protection du milieu marin.

  • (2) Le présent article ne s’applique pas aux navires visés à l’article 1.2. de la règle 1 du chapitre V de la Convention de sécurité.

  • DORS/2005-135, art. 5

ANNEXE(article 6)Documents et publications

  • 1 Dans le cas d’un navire canadien qui doit être muni d’appareils radio et qui effectue un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, classes I ou II, ou d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité, les documents suivants publiés par l’OMI :

    • a) le Code international de signaux;

    • b) les Phrases normalisées de l’OMI pour les communications maritimes.

  • 2 Le document intitulé Navigation dans les glaces en eaux canadiennes, publié par le ministère des Pêches et des Océans, dans le cas d’un navire qui effectue un voyage au cours duquel il peut rencontrer des glaces.

  • 3 [Abrogé, DORS/2005-135, art. 6]

  • 4 [Abrogé, DORS/2005-135, art. 6]

  • 5 [Abrogé, DORS/2005-135, art. 6]

  • DORS/2002-152, art. 1
  • DORS/2005-135, art. 6

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