Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996
8 Le droit exigible à l’égard d’un navire, à l’exclusion d’un navire mort ou d’une plate-forme de forage pétrolier, pour un voyage ou un déplacement dans la zone de pilotage obligatoire de Saint John mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 5 correspond à la somme des valeurs suivantes :
a) les frais de carburant calculés selon la formule suivante :
PMC × CMC
où :
- PMC
- = le prix moyen du carburant, en dollars par litre, pour le bateau-pilote, en fonction des factures reçues par l’Administration pour le carburant ayant servi au ravitaillement du bateau-pilote au cours du deuxième mois civil précédant le mois où le voyage ou le déplacement est effectué,
- CMC
- = la consommation moyenne de carburant prévue à la colonne 7 ou 0, si la mention « S/O » figure à la colonne 7;
b) l’une ou l’autre des valeurs suivantes :
(i) si un droit fixe est applicable, la somme du droit fixe prévu à la colonne 2 et du droit supplémentaire pour le remplacement d’un bateau-pilote prévu à la colonne 6;
(ii) si aucun droit fixe n’est applicable, la plus élevée des valeurs suivantes :
(A) la somme du droit minimum prévu à la colonne 3 et du droit supplémentaire pour le remplacement d’un bateau-pilote prévu à la colonne 6,
(B) la somme des valeurs suivantes :
(I) la plus élevée des valeurs suivantes, soit le produit de l’unité de pilotage par le droit unitaire prévu à la colonne 4, soit le produit de la jauge brute par un droit de tonnage de 0,01375 $ par jauge brute,
(II) la somme du droit forfaitaire prévu à la colonne 5 et du droit supplémentaire pour le remplacement d’un bateau-pilote prévu à la colonne 6.
- DORS/98-327, art. 15 et 16
- DORS/2008-241, art. 4
- DORS/2008-310, art. 2(A)
- DORS/2009-333, art. 3
- DORS/2011-46, art. 3
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