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Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes (DORS/96-46)

Règlement à jour 2024-06-19; dernière modification 2022-10-01 Versions antérieures

 L’exploitant veille à ce que les marchandises ne soient manutentionnées ou modifiées, ou combinées avec d’autres marchandises pendant leur séjour en entrepôt de stockage qu’à l’une ou l’autre des fins suivantes :

  • a) le désassemblage ou le réassemblage lorsqu’elles ont été assemblées ou désassemblées à des fins d’emballage, de manutention ou de transport;

  • b) l’étalage;

  • c) l’examen;

  • d) le marquage ou l’étiquetage;

  • e) l’emballage ou le déballage, l’empaquetage ou le rempaquetage;

  • f) l’enlèvement de l’entrepôt d’une petite quantité d’une matière, d’une partie, d’une pièce ou d’un objet distinct qui représente le produit entreposé, dans le seul but d’obtenir des commandes de produits ou de services;

  • g) l’entreposage;

  • h) la mise à l’essai;

  • i) l’une des opérations suivantes dans la mesure où elle ne modifie pas sensiblement les propriétés des marchandises :

    • (i) le nettoyage,

    • (ii) toute opération nécessaire pour assurer le respect de toute loi fédérale ou provinciale qui s’y applique,

    • (iii) la dilution,

    • (iv) les services habituels d’entretien et de réparation,

    • (v) la préservation,

    • (vi) la séparation des marchandises défectueuses de celles de première qualité,

    • (vii) le tri ou le classement,

    • (viii) le rognage, l’appareillage, le découpage ou le coupage.

  • DORS/2002-130, art. 4

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