Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Régime de pensions du Canada

Version de l'article 59 du 2024-12-17 au 2026-03-17 :


Note marginale :Montant de la prestation

  •  (1) Sauf dans le cas d’un enfant à charge décrit au sous-alinéa b)(ii) de la définition de enfant à charge au paragraphe 42(1), une prestation d’enfant de cotisant invalide payable à l’enfant d’un cotisant invalide et une prestation d’orphelin payable à l’orphelin d’un cotisant est un montant mensuel de base égal à :

    • a) pour l’année 1991, cent treize dollars et quatorze cents;

    • b) dans le cas d’une prestation dont le paiement est dû au cours de l’année 1992, un montant de cent treize dollars et quatorze cents majoré du montant fixé aux termes du sous-alinéa c)(ii) plus trente-cinq dollars;

    • c) pour l’année 1993 et pour toute année subséquente, un montant obtenu par la multiplication :

      • (i) du montant de la prestation qui aurait été payable pour un mois de l’année qui précède cette année

      par

      • (ii) le rapport entre l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la prestation commence à être payable et l’indice de pension pour l’année qui précède cette année.

  • Note marginale :Montant de la prestation en cas de fréquentation scolaire à temps partiel

    (2) Dans le cas où l’enfant d’un cotisant invalide ou l’orphelin d’un cotisant est un enfant à charge décrit au sous-alinéa b)(ii) de la définition de enfant à charge au paragraphe 42(1), une prestation d’enfant de cotisant invalide payable à l’enfant d’un cotisant invalide et une prestation d’orphelin payable à l’orphelin d’un cotisant est un montant égal à cinquante pour cent du montant qui serait autrement calculé conformément à l’alinéa (1)c).

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 59
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 27
  • 1991, ch. 44, art. 13
  • 2024, ch. 17, art. 190

Détails de la page

Date de modification :