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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 73 du 2024-12-17 au 2026-03-17 :


Note marginale :Durée du paiement

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le bénéficiaire d’une pension de survivant la reçoit durant toute sa vie; le dernier paiement est celui du mois de son décès.

  • Note marginale :Cas spécial

    Note de bas de page *(2) L’approbation du paiement d’une pension de survivant, à l’égard d’un survivant qui était le conjoint de fait du cotisant au moment du décès et qui n’était pas une personne visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de conjoint au paragraphe 2(1), dans sa version à ce moment, n’a pas pour effet de priver le survivant visé à l’alinéa b) de son droit de continuer à recevoir la pension de survivant en vertu du paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le cotisant est décédé le 1er janvier 1998 ou après cette date, mais avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe;

    • b) à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, une pension de survivant était payable à un survivant qui était l’époux du cotisant au moment du décès.

  • Note marginale :Cessation de la pension de survivant

    (3) Malgré le paragraphe (1), le dernier paiement d’une pension de survivant est celui du mois de la date de prise d’effet de l’approbation du partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’alinéa 55.1(1)b) entre le survivant et le cotisant décédé sauf si, au moment du décès du cotisant, ce survivant vivait avec le cotisant dans une nouvelle relation conjugale depuis au moins un an.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 73
  • 2000, ch. 12, art. 55
  • 2024, ch. 17, art. 192

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