Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
affidavit
affidavit
affidavit L’affidavit souscrit sous serment ou par affirmation solennelle devant un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits. (affidavit)
année
year
année Année civile. (year)
arrêt de rémunération
interruption of earnings
arrêt de rémunération L’arrêt de la rémunération d’un assuré ou de toute personne à laquelle s’applique la partie VII.1 qui se produit dans les cas et aux moments déterminés par règlement. (interruption of earnings)
assuré
insured person
assuré Personne qui exerce ou a exercé un emploi assurable. (insured person)
Commission
Commission
Commission La Commission de l’assurance-emploi du Canada. (Commission)
conflit collectif
labour dispute
conflit collectif Conflit, entre employeurs et employés ou entre employés, qui se rattache à l’emploi ou aux modalités d’emploi de certaines personnes ou au fait qu’elles ne sont pas employées. (labour dispute)
conjoint de fait
common-law partner
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- conseil arbitral
conseil arbitral[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 240]
cotisation ouvrière
employee’s premium
cotisation ouvrière La cotisation qu’une personne exerçant un emploi assurable est tenue de payer au titre de l’article 67. (employee’s premium)
cotisation patronale
employer’s premium
cotisation patronale La cotisation que l’employeur d’un assuré est tenu de payer au titre de l’article 68. (employer’s premium)
documents
documents
documents Sont compris parmi les documents les livres, les registres, les lettres, les télégrammes, les pièces justificatives, les factures, les comptes et les états, financiers ou non. Sont assimilés à des documents l’argent et les titres. (documents)
emploi
employment
emploi Le fait d’employer ou l’état d’employé. (employment)
emploi assurable
insurable employment
emploi assurable S’entend au sens de l’article 5. (insurable employment)
employeur
employer
employeur Sont assimilés à un employeur une personne qui a été employeur, de même que, du point de vue de la rémunération qu’il en tire, le particulier promoteur ou coordonnateur d’un projet visé à l’alinéa 5(1)e). (employer)
- juge-arbitre
juge-arbitre[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 240]
loi provinciale
provincial law
loi provinciale Les dispositions d’une loi provinciale qui autorisent le paiement de prestations en vertu d’un régime établi sous le régime de cette loi ou qui rendent une personne admissible à un tel paiement. (provincial law)
maison d’habitation
dwelling-house
maison d’habitation Tout ou partie de quelque bâtiment ou construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :
a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;
b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée. (dwelling-house)
ministre
Minister
ministre Sauf aux parties IV et VII, le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences. (Minister)
période de prestations
benefit period
période de prestations La période visée aux articles 9, 10, 152.1 et 152.11. (benefit period)
prestataire
claimant
prestataire Personne qui demande ou qui a demandé des prestations en vertu de la présente loi. (claimant)
prestation
benefits
prestation Prestation de chômage à payer en application de la partie I, VII.1 ou VIII. En est exclue la prestation d’emploi. (benefits)
prestation d’emploi
employment benefits
prestation d’emploi Prestation prévue à l’article 59. (employment benefits)
prestations régulières
regular benefits
prestations régulières Prestations versées au titre de la partie I ou VIII, à l’exception des prestations spéciales ou en raison de l’article 24 ou 25. (regular benefits)
prestations spéciales
special benefits
prestations spéciales Prestations versées pour une raison mentionnée au paragraphe 12(3). (special benefits)
rémunération assurable
insurable earnings
rémunération assurable Le total de la rémunération d’un assuré, déterminé conformément à la partie IV, provenant de tout emploi assurable. (insurable earnings)
semaine
week
semaine Période de sept jours consécutifs commençant le dimanche, de même que toute autre période prévue par règlement. (week)
service de messagerie
confirmed delivery service
service de messagerie Service de courrier recommandé ou certifié, de même que tout autre service de messagerie fournissant une preuve de livraison. (confirmed delivery service)
taux de chômage
rate of unemployment
taux de chômage Le taux de chômage calculé de temps à autre au cours d’une année. (rate of unemployment)
versement excédentaire de prestations
overpayment of benefits
versement excédentaire de prestations En est exclu un remboursement de prestations au sens de la partie VII. (overpayment of benefits)
Note marginale :Taux de chômage de Statistique Canada
(2) La Commission utilise, lorsque la présente loi ou ses règlements exigent l’utilisation des taux de chômage officiels de Statistique Canada, les taux les plus récents au moment où il est utile ou nécessaire qu’elle rende sa décision finale.
Note marginale :Documents et communications sous forme électronique
(3) Dans la présente loi et ses règlements, tout document ou autre forme de communication peut être établi sous forme électronique. La mention d’un formulaire, d’un registre, d’un livre, d’un avis, d’une demande, d’une sommation, d’une décision ou de tout autre document comprend sa version sous forme électronique.
Note marginale :Mentions des demandes de prestations
(4) Dans la présente loi et ses règlements, les mentions des demandes de prestations visent également les questions afférentes à ces demandes et les mentions des mesures prises au sujet d’une telle demande visent également le règlement d’une question, qu’il soit favorable ou non au prestataire.
Note marginale :Semaines de prestations
(5) Pour l’application du paragraphe 7(4.1) et de l’article 145 et en vue de tenir compte de toute déduction ou réduction afférente au calcul ou au versement des prestations, la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant la détermination du nombre de semaines à l’égard desquelles des prestations ont été versées au prestataire.
- 1996, ch. 23, art. 2 et 189
- 2000, ch. 12, art. 106
- 2001, ch. 5, art. 1
- 2003, ch. 15, art. 15
- 2005, ch. 34, art. 80
- 2009, ch. 33, art. 2
- 2012, ch. 19, art. 240
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