Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 522.26 du 2003-01-01 au 2008-05-18 :


Note marginale :Définition

  •  (1) Au présent article et à l’article 522.27, « décision » s’entend d’une décision du ministre prévue par la présente partie qui est une décision, un arrêté, un agrément, une prolongation ou une autorisation.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le ministre peut assortir la décision des modalités qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Annulation ou modification

    (3) Le ministre peut annuler ou modifier une décision.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (4) La décision annulant ou modifiant une décision prend effet trois mois après la date de sa prise, sauf si la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère et le ministre conviennent d’une autre date.

  • Note marginale :Publication

    (5) Le ministre publie dans la Gazette du Canada avis de la prise ou de l’annulation de l’arrêté de désignation ou d’exemption.

  • 2001, ch. 9, art. 132

Date de modification :