Loi sur les banques
Version de l'article 522.26 du 2008-05-19 au 2024-10-14 :
Note marginale :Publication
522.26 Le surintendant publie dans la Gazette du Canada avis de l’agrément pris pour l’application de l’article 522.21 ou 522.211 ou de la révocation de celui-ci.
- 2001, ch. 9, art. 132
- 2007, ch. 6, art. 71
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