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Le point de référence de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Burwash no E.3027 daté du 24 février 1994, est un point situé sur l’axe de la piste 10-28 à 915 m du seuil de la piste 28.
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Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Burwash no E.3027 daté du 24 février 1994, sont des plans attenants à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 10-28 et sont décrites comme suit :
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La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Burwash no E.3027 daté du 24 février 1994, est un plan imaginaire situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de référence de l’aéroport et s’étend jusqu’aux limites extérieures décrites à la partie VI de la présente annexe; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
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La bande associée à la piste 10-28, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Burwash no E.3027 daté du 24 février 1994, est une bande d’une largeur de 150 m, soit 75 m de chaque côté de l’axe de la piste, et d’une longueur de 1 950 m.
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Les surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Burwash no E.3027 daté du 24 février 1994, sont des plans inclinés à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaires à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élèvent vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à leur intersection avec la surface extérieure.
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Les limites extérieures des biens-fonds visés par le présent règlement, qui figurent sur le plan de zonage de l’aéroport de Burwash no E.3027 daté du 24 février 1994, sont marquées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m et ayant comme centre le point de référence de l’aéroport.