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Le point de repère de l’aéroport, figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Moncton Nos S-2021-3, S-2021-4, S-2021-9 et S-2021-10 en date du 12 mars 1988, est un point situé à 655 m au nord le long de l’axe de la piste 02-20 à partir de l’extrémité sud de la piste 02 et, de là, vers l’est perpendiculairement à l’axe de ladite piste sur une distance de 183 m.
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Les surfaces d’approche, figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Moncton Nos S-2021-0 à S-2021-12 inclusivement, en date du 12 mars 1988, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 06-24, 11-29 et 02-20 et sont décrites comme suit :
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La surface extérieure figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Moncton Nos S-2021-0, S-2021-2, à S-2021-5 inclusivement et S-2021-8 à S-2021-11 inclusivement, en date du 12 mars 1988, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
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Les bandes figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Moncton Nos S-2021-3, S-2021-4, S-2021-9 et S-2021-10 en date du 12 mars 1988, sont décrites comme suit :
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Chacune des surfaces de transition figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Moncton Nos S-2021-0, S-2021-3, S-2021-4, S-2021-9 et S-2021-10 en date du 12 mars 1988, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente.
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Les limites extérieures des terrains visés par le présent règlement et figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Moncton Nos S-2021-0, S-2021-2, S-2021-6, S-2021-8, S-2021-9 et S-2021-11 daté du 12 mars 1988, sont délimitées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m et comme le centre le point de repère de l’aéroport.