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Le point de référence de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Sachs Harbour no E.3039 daté du 18 octobre 1994, est un point situé sur l’axe de la piste 084T-264T à 609,6 m du seuil de la piste 084T.
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Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Sachs Harbour no E.3039 daté du 18 octobre 1994, sont des plans attenants à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 084T-264T et sont décrites comme suit :
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La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Sachs Harbour no E.3039 daté du 18 octobre 1994, est un plan imaginaire situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de référence de l’aéroport; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
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La bande associée à la piste 084T-264T, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Sachs Harbour no E.3039 daté du 18 octobre 1994, est une bande d’une largeur de 150 m, soit 75 m de chaque côté de l’axe de la piste, et d’une longueur de 1 339,2 m.
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Chaque surface de transition, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Sachs Harbour no E.3039 daté du 18 octobre 1994, est un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure.
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Les limites extérieures des biens-fonds visés par le présent règlement, qui figurent sur le plan de zonage de l’aéroport de Sachs Harbour no E.3039 daté du 18 octobre 1994, sont marquées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m et ayant comme centre le point de référence de l’aéroport.