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Le point de référence de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport régional de Waterloo no 30-035 02-020, feuille 15, daté du 30 avril 2003, est un point qui peut être déterminé comme suit :
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Les surfaces de décollage/d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport régional de Waterloo no 30-035 02-020, feuilles 1 à 27, daté du 30 avril 2003, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des surfaces de bande associées aux pistes 07-25 et 14-32, et sont décrites comme suit :
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La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport régional de Waterloo no 30-035 02-020, feuilles 07, 08, 09, 14, 15, 16, 20, 21 et 22, daté du 30 avril 2003, est une surface imaginaire située à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude attribuée du point de référence de l’aéroport; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus de la surface du sol lorsque la surface décrite ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol. Les limites de la surface extérieure sont décrites comme suit :
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Les surfaces de bande figurant sur le plan de zonage de l’aéroport régional de Waterloo no 30-035 02-020, feuille 15, daté du 30 avril 2003, sont décrites comme suit :
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Les surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport régional de Waterloo no 30-035 02-020, feuilles 07, 08, 09, 14, 15, 16, 20, 21 et 22, daté du 30 avril 2003, sont des surfaces inclinées imaginaires s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales de la surface de bande attenante et de la surface de décollage/d’approche attenante à raison de 1 m suivant la verticale pour 7 m suivant l’horizontale perpendiculairement à l’axe de chaque surface de bande et de chaque surface de décollage/d’approche, jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure ou la surface de transition d’une surface de bande adjacente.
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La limite extérieure des biens-fonds visés par le présent règlement, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport régional de Waterloo no 30-035 02-020, feuilles 1 à 27, daté du 30 avril 2003, est décrite comme suit :
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La zone de péril aviaire, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport régional de Waterloo no 30-035 02-020, feuilles 07, 08, 09, 14, 15, 16, 20, 21 et 22, daté du 30 avril 2003, s’applique à tous les biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport. La limite de la zone de péril aviaire est décrite comme suit :
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