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  1. Règlement de zonage de l’aéroport de Grand Manan - DORS/93-387 (ANNEXE)

    [...]

    [...]

    Le point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Grand Manan no S-2503-2, daté du 28 février 1990, est un point situé à 610 m au sud le long de l’axe de la piste 06-24 à partir de l’extrémité nord de la piste 24 et, de là, vers l’est perpendiculairement à l’axe de ladite piste sur une distance de 45 m.

    [...]

    Les surfaces d’approche, figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Grand Manan nos S-2503-1, S-2503-2 et S-2503-3, datés du 28 février 1990, sont des plans attenants à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 06-24 et sont décrites comme suit :

    [...]

    La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Grand Manan nos S-2503-1 à S-2503-6 inclusivement, datés du 28 février 1990, est un plan imaginaire situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

    [...]

    La bande associée à la piste 06-24, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Grand Manan no S-2503-2 daté du 28 février 1990, est une bande d’une largeur de 90 m, soit 45 m de chaque côté de l’axe de la piste, et d’une longueur de 1 340 m.

    [...]

    Les surfaces de transition, figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Grand Manan nos S-2503-1, S-2503-2 et S-2503-3, datés du 28 février 1990, sont des plans inclinés à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaires à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élèvent vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à leur intersection avec la surface extérieure ou un plan situé à 113 m au-dessus du niveau de la mer.

    [...]

    Les limites extérieures des terrains visés par le présent règlement qui figurent sur les plans de zonage de l’aéroport de Grand Manan nos S-2503-1 à S-2503-6 inclusivement, datés du 28 février 1990, sont marquées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m et comme centre le point de repère de l’aéroport.

    [...]


  2. Règlement de zonage de l’aéroport de Charlottetown - DORS/92-649 (ANNEXE)

    [...]

    [...]

    Le point de repère de l’aéroport figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Charlottetown nos S-1857-3 à S-1857-6 inclusivement daté du 12 février 1988, est un point situé à 1 200 m vers le nord, le long de l’axe de la piste 03-21 à partir de l’extrémité sud de la piste 03 et, de là, vers l’est perpendiculairement à l’axe de ladite piste sur une distance de 300 m. Le point de repère de l’aéroport a les coordonnées suivantes : grille stéréographique double Île-du-Prince-Édouard N 293 283,042 m et E 690 665,396 m.

    [...]

    Les surfaces d’approche, figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Charlottetown nos S-1857-0 à S-1857-12 inclusivement, daté du 12 février 1988, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 03-21 et l0-28 et sont décrites comme suit :

    [...]

    La surface extérieure figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Charlottetown nos S-1857-0, S-1857-2 à S-1857-6 inclusivement, S-1857-8, S-1857-9 et S-1857-11 daté du 12 février 1988, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

    [...]

    Les bandes figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Charlottetown nos S-1857-0 et S-1857-3 à S-1857-6 inclusivement, daté du 12 février l988, sont décrites comme suit :

    [...]

    Chaque surface de transition, figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Charlottetown nos S-1857-0 et S-1857-3 à S-1857-6 inclusivement daté du 12 février 1988, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente.

    [...]

    Les limites extérieures figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Charlottetown nos S-1857-0, S-1857-2 à S-1857-6 inclusivement, S-1857-8, S-1857-9 et S-1857-11 daté du 12 février 1988, sont délimitées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m et comme centre le point de repère de l’aéroport.


  3. Règlement de zonage de l’aéroport de Thompson - DORS/91-172 (ANNEXE)

    [...]

    [...]

    Le point de repère de l’aéroport figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Thompson no E.2647 daté du 7 juin 1988, est un point qui se situe, par rapport à l’axe de la piste 05-23, à une distance de 91,45 m mesurée perpendiculairement en direction nord-ouest, et, par rapport au seuil de piste 23, à une distance de 655,52 m mesurée en direction sud-ouest.

    [...]

    Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Thompson no E.2647 daté du 7 juin 1988, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 05-23 et 14-32 et sont décrites comme suit :

    [...]

    La surface extérieure figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Thompson no E.2647 daté du 7 juin 1988, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

    [...]

    Les bandes figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Thompson no E.2647 daté du 7 juin 1988, sont décrites comme suit :

    [...]

    Les surfaces de transition figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Thompson no E.2647 daté du 7 juin 1988, sont décrites comme suit :

    [...]

    Les limites extérieures des terrains figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Thompson no E.2647 daté du 7 juin 1988, sont les suivantes :

    [...]


  4. Règlement de zonage de l’aéroport de Moncton - DORS/90-818 (ANNEXE)

    [...]

    [...]

    Le point de repère de l’aéroport, figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Moncton Nos S-2021-3, S-2021-4, S-2021-9 et S-2021-10 en date du 12 mars 1988, est un point situé à 655 m au nord le long de l’axe de la piste 02-20 à partir de l’extrémité sud de la piste 02 et, de là, vers l’est perpendiculairement à l’axe de ladite piste sur une distance de 183 m.

    [...]

    Les surfaces d’approche, figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Moncton Nos S-2021-0 à S-2021-12 inclusivement, en date du 12 mars 1988, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 06-24, 11-29 et 02-20 et sont décrites comme suit :

    [...]

    La surface extérieure figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Moncton Nos S-2021-0, S-2021-2, à S-2021-5 inclusivement et S-2021-8 à S-2021-11 inclusivement, en date du 12 mars 1988, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

    [...]

    Les bandes figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Moncton Nos S-2021-3, S-2021-4, S-2021-9 et S-2021-10 en date du 12 mars 1988, sont décrites comme suit :

    [...]

    Chacune des surfaces de transition figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Moncton Nos S-2021-0, S-2021-3, S-2021-4, S-2021-9 et S-2021-10 en date du 12 mars 1988, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente.

    [...]

    Les limites extérieures des terrains visés par le présent règlement et figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Moncton Nos S-2021-0, S-2021-2, S-2021-6, S-2021-8, S-2021-9 et S-2021-11 daté du 12 mars 1988, sont délimitées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m et comme le centre le point de repère de l’aéroport.


  5. Règlement de zonage de l’aéroport de Moose Jaw - DORS/2002-138 (ANNEXE)

    [...]

    PARTIE 1Emplacement du point de repère du zonage de l’aéroport

    Le point de repère du zonage de l’aéroport est un point situé sur l’axe de la piste 10L-28R, à l’entrée de la piste prévue pour l’approche 28R.

    [...]

    Les bandes décrites ci-après figurent sur le plan de zonage de l’aéroport de Moose Jaw, plan no E.3054 de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, daté du mois d’août 1997 :

    [...]

    Les surfaces d’approche, qui figurent sur le plan de zonage de l’aéroport de Moose Jaw, plan no E.3054 de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, daté du mois d’août 1997, sont les surfaces adjacentes à chaque extrémité des bandes associées aux pistes 10L-28R, 10R-28L et 03-21 et sont décrites comme suit :

    [...]

    Chaque surface de transition consiste en un plan incliné qui s’élève à raison de 1 m à la verticale pour 7 m de distance dans le sens horizontal mesurés perpendiculairement au prolongement de l’axe de chaque bande et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de chaque bande, et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou la surface de transition d’une bande adjacente; les surfaces de transition figurent sur le plan de zonage de l’aéroport de Moose Jaw, plan no E.3054 de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, daté du mois d’août 1997.

    [...]

    La surface extérieure est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun établi à une altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère du zonage de l’aéroport, sauf que, en tout point où le plan commun est à moins de 9 m au-dessus du sol, la surface extérieure est établie à 9 m au-dessus du sol. La surface extérieure figure sur le plan de zonage de l’aéroport de Moose Jaw, plan no E.3054 de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, daté du mois d’août 1997.

    [...]

    Les biens-fonds situés à l’intérieur des limites extérieures des biens-fonds visés par le présent règlement — ces limites étant plus particulièrement décrites à la partie 7 — qui sont désignés dans le plan de zonage de l’aéroport de Moose Jaw, plan no E.3054 de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, daté du mois d’août 1997, comme suit :

    [...]



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