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  1. Règlement de zonage de l’aéroport de Smithers - DORS/81-916 (ANNEXE)

    [...]

    [...]

    Les surfaces d’approche figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Smithers B.C. 1384 du ministère des Transports sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées à la piste 14-32 et sont décrites de la manière suivante :

    [...]

    La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Smithers du ministère des Transports daté du 31 janvier 1980, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à une altitude de 45 m au-dessus de l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport; la surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus de la surface du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

    [...]

    La bande, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Smithers du ministère des Transports daté du 31 janvier 1980, est une bande associée à la piste 14-32 et mesurant 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 948,8 m de longueur.

    [...]

    Chaque surface de transition, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Smithers du ministère des Transports daté du 31 janvier 1980, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, suivant une direction horizontale perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure.


  2. Règlement de zonage de l’aéroport de Cold Lake - DORS/91-253 (ANNEXE)

    [...]

    PARTIE IDescription du point de repère du zonage de l’aéroport

    Le point de repère du zonage de l’aéroport est un point situé sur l’axe de la piste 03-21, au seuil de la piste 21.

    [...]

    La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage no E.1898 du ministère des Travaux publics en date du 5 février 1986, est une surface imaginaire constituée d’un plan commun établi à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude déterminée du point de repère du zonage de l’aéroport.

    [...]


  3. Règlement de zonage de l’aéroport de Faro - DORS/95-508 (ANNEXE)

    [...]

    [...]

    Le point de référence de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Faro no E.3043 daté du 9 mars 1995, est un point situé sur l’axe de la piste 08-26 à 609,5 m du seuil de la piste 08.

    [...]

    Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Faro no E.3043 daté du 9 mars 1995, sont des plans attenants à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 08-26 et sont décrites comme suit :

    [...]

    La bande associée à la piste 08-26, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Faro no E.3043 daté du 9 mars 1995, est une bande d’une largeur de 90 m, soit 45 m de chaque côté de l’axe de la piste, et d’une longueur de 1 339 m.

    [...]

    Les surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Faro no E.3043 daté du 9 mars 1995, sont des plans inclinés à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaires à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élèvent vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à la hauteur de 45 m au-dessus de l’altitude du point de référence de l’aéroport.


  4. Règlement de zonage de l’aéroport d’Abbotsford - DORS/83-253 (ANNEXE)

    [...]

    [...]

    Les surfaces d’approche figurant sur le plan de zonage de l’aéroport d’Abbotsford no (Z) B.C. 1414 du ministère des Transports, daté du 7 novembre 1980, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 06-24, 12-30 et 18-36 et sont décrites de la manière suivante :

    [...]


  5. Règlement de zonage de l’aéroport de Greenwood - DORS/95-558 (Article 2)
    •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

      point de repère du zonage de l’aéroport

      point de repère du zonage de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport zoning reference point)

    • (2) Pour l’application du présent règlement, l’altitude du point de repère du zonage de l’aéroport est de 25 m au-dessus du niveau de la mer.



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