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  1. Règlement de zonage de l’aéroport de St. Andrews - DORS/81-948

    Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver l’abrogation du Règlement de zonage de l’aéroport de St. Andrews, C.R.C., ch. 110, faite par le ministre des Transports, et d’approuver le Règlement de zonage de l’aéroport de St. Andrews, établi en remplacement par le ministre des Transports, ci-après.


  2. Règlement de zonage de l’aéroport international de Winnipeg - DORS/81-708

    Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver l’abrogation du Règlement de zonage de l’aéroport international de Winnipeg, C.R.C., ch. 124, et l’établissement, par le ministre des Transports, du Règlement de zonage de l’aéroport international de Winnipeg, ci-après.


  3. Règlement de zonage de l’aéroport international de Vancouver - DORS/80-902

    Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver que le ministre des Transports abroge le Règlement de zonage de l’aéroport international de Vancouver, C.R.C., c. 120, et qu’il établisse en remplacement le Règlement de zonage concernant l’aéroport international de Vancouver, ci-après.

    [...]


  4. Règlement de zonage de l’aéroport d’Abbotsford - DORS/83-253

    Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver l’abrogation du Règlement de zonage de l’aéroport d’Abbotsford, C.R.C., ch. 74, et l’établissement, en remplacement, du Règlement de zonage concernant l’aéroport d’Abbotsford, ci-après, fait par le ministre des Transports.


  5. Règlement de zonage de l’aéroport de Regina - C.R.C., ch. 105 (Article 5)

     Nul ne peut ériger ni construire, sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ni un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur à l’endroit où se trouverait ledit point, le niveau de l’une des surfaces définies ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit à savoir,

    [...]

    tel qu’il est indiqué sur le plan de zonage de l’aéroport de Regina E.1746 en date du 9 juin 1983.

    [...]



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