2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
point de repère du zonage de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport zoning reference point)
(2) Pour l’application du présent règlement, l’altitude du point de repère du zonage de l’aéroport est de 156 m au-dessus du niveau de la mer.
(2) Pour l’application du présent règlement, l’altitude du point de repère du zonage de l’aéroport est de 539 m au-dessus du niveau de la mer.
[...]
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de zonage de l’aéroport international d’Halifax, C.R.C., ch. 85, et de prendre en remplacement le Règlement de zonage concernant l’aéroport international d’Halifax, ci-après.
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports, et en vertu de l’article 4.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de zonage de l’aéroport de Sarnia, C.R.C., ch. 107, et de prendre en remplacement le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Sarnia, ci-après.
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
point de repère du zonage de l’aéroport Le point de l’aéroport qui se trouve à 573,02 m au-dessus du niveau de la mer et dont l’emplacement est décrit à la partie 1 de l’annexe. (airport zoning reference point)