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  1. Règlement de zonage de l’aéroport international Lester B. Pearson de Toronto - DORS/99-123 (ANNEXE)

    [...]

    [...]

    Le point de référence de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport international Lester B. Pearson de Toronto no 21-005 94-138, feuille 22, daté du 31 juillet 1995, est un point qui peut être situé :

    [...]

    Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport international Lester B. Pearson de Toronto no 21-005 94-138, feuilles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55 et 56, daté du 31 juillet 1995, sont des plans attenants à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 06R-24L, 06L-24R, 15L-33R, 15R-33L, 05L-23R et 05R, et sont décrites comme suit :

    [...]

    La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport international Lester B. Pearson de Toronto no 21-005 94-138, feuilles 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 43, 48, 49 et 50, daté du 31 juillet 1995, est un plan imaginaire situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de référence de l’aéroport; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

    [...]

    Les bandes, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport international Lester B. Pearson de Toronto no 21-005 94-138, feuilles 21, 22, 31, 32, 41 et 42, daté du 31 juillet 1995, sont décrites comme suit :

    [...]

    Chaque surface de transition, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport international Lester B. Pearson de Toronto no 21-005 94-138, feuilles 13, 14, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42 et 43, daté du 31 juillet 1995, est un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition.

    [...]

    Les limites extérieures des biens-fonds visés par le présent règlement, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport international Lester B. Pearson de Toronto no 21-005 94-138, feuilles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 et 56, daté du 31 juillet 1995, sont décrites comme suit :

    [...]

    La zone de péril aviaire figurant sur le plan de zonage de l’aéroport international Lester B. Pearson de Toronto no 21-005 94-138, feuilles 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49 et 50, daté du 31 juillet 1995, s’applique à tous les biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport.

    [...]


  2. Règlement de zonage de l’aéroport international de la région de Waterloo - DORS/2006-78 (ANNEXE)

    [...]

    [...]

    Le point de référence de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport régional de Waterloo no 30-035 02-020, feuille 15, daté du 30 avril 2003, est un point qui peut être déterminé comme suit :

    [...]

    Les surfaces de décollage/d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport régional de Waterloo no 30-035 02-020, feuilles 1 à 27, daté du 30 avril 2003, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des surfaces de bande associées aux pistes 07-25 et 14-32, et sont décrites comme suit :

    [...]

    La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport régional de Waterloo no 30-035 02-020, feuilles 07, 08, 09, 14, 15, 16, 20, 21 et 22, daté du 30 avril 2003, est une surface imaginaire située à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude attribuée du point de référence de l’aéroport; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus de la surface du sol lorsque la surface décrite ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol. Les limites de la surface extérieure sont décrites comme suit :

    [...]

    Les surfaces de bande figurant sur le plan de zonage de l’aéroport régional de Waterloo no 30-035 02-020, feuille 15, daté du 30 avril 2003, sont décrites comme suit :

    [...]

    Les surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport régional de Waterloo no 30-035 02-020, feuilles 07, 08, 09, 14, 15, 16, 20, 21 et 22, daté du 30 avril 2003, sont des surfaces inclinées imaginaires s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales de la surface de bande attenante et de la surface de décollage/d’approche attenante à raison de 1 m suivant la verticale pour 7 m suivant l’horizontale perpendiculairement à l’axe de chaque surface de bande et de chaque surface de décollage/d’approche, jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure ou la surface de transition d’une surface de bande adjacente.

    [...]

    La limite extérieure des biens-fonds visés par le présent règlement, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport régional de Waterloo no 30-035 02-020, feuilles 1 à 27, daté du 30 avril 2003, est décrite comme suit :

    [...]

    La zone de péril aviaire, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport régional de Waterloo no 30-035 02-020, feuilles 07, 08, 09, 14, 15, 16, 20, 21 et 22, daté du 30 avril 2003, s’applique à tous les biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport. La limite de la zone de péril aviaire est décrite comme suit :

    [...]


  3. Règlement de zonage de l’aéroport de Cranbrook - DORS/88-126 (ANNEXE)

    [...]

    [...]

    Le point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Cranbrook no B.C. 1640 (Z) en date du 12 janvier 1987, est un point situé à 197,83 m en direction ouest et perpendiculaire à l’axe de la piste 16-34, à partir d’un point dudit axe situé à 1 089,58 m au nord de l’extrémité sud de la bande.

    [...]

    Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Cranbrook no B.C. 1640 (Z) en date du 12 janvier 1987, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 16-34 et sont décrites comme suit :

    [...]

    La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Cranbrook no B.C. 1640 (Z) en date du 12 janvier 1987, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

    [...]

    La bande associée à la piste 16-34, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Cranbrook no B.C. 1640 (Z) en date du 12 janvier 1987, est une bande mesurant 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 948,853 m de longueur.

    [...]

    Chaque surface de transition, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Cranbrook no B.C. 1640 (Z) en date du 12 janvier 1987, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente.

    [...]

    Les limites extérieures des biens-fonds, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Cranbrook no B.C. 1640 (Z) en date du 12 janvier 1987, sont les suivantes :

    [...]


  4. Règlement de zonage de l’aéroport de Fort Frances - DORS/96-133 (ANNEXE)

    [...]

    [...]

    Le point de référence de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Fort Frances no 59-011 91-60, daté du 14 janvier 1993, est un point qui peut être situé :

    [...]

    Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Fort Frances no 59-011 91-60, daté du 14 janvier 1993, sont des plans attenants à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 12-30 et 03-21 et sont décrites comme suit :

    [...]

    La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Fort Frances no 59-011 91-60, daté du 14 janvier 1993, est un plan imaginaire situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de référence de l’aéroport; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

    [...]

    Les bandes, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Fort Frances no 59-011 91-60, daté du 14 janvier 1993, sont décrites comme suit :

    [...]

    Les surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Fort Frances no 59-011 91-60, daté du 14 janvier 1993, sont décrites comme suit :

    [...]

    Les limites extérieures des biens-fonds visés par le présent règlement, qui figurent sur le plan de zonage de l’aéroport de Fort Frances no 59-011 91-60, daté du 14 janvier 1993, sont décrites comme suit :

    [...]


  5. Règlement de zonage de l’aéroport de Gore Bay - DORS/93-74 (ANNEXE)

    [...]

    [...]

    Le point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Gore Bay no 52-024 86-288, feuille 5, daté du 4 septembre 1990, se trouve de la façon suivante :

    [...]

    Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Gore Bay, no 52-024 86-228, feuilles 4, 5 et 6, daté du 4 septembre 1990, sont des plans attenants à chacune des extrémités des bandes associées à la piste 11-29 et sont décrites comme suit :

    [...]

    La surface extérieure figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Gore Bay no 52-024 86-228, feuilles 1 à 9 inclusivement, daté du 4 septembre 1990, est un plan imaginaire situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

    [...]

    La bande associée à la piste 11-29 figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Gore Bay no 52-024 86-228, feuille 5, daté du 4 septembre 1990, mesure 300 mètres de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 619,57 m de longueur.

    [...]

    Chaque surface de transition figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Gore Bay no 52-024 86-228, feuilles 4, 5 et 6 daté du 4 septembre 1990, est un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure.

    [...]

    Les limites extérieures des terrains visés par le présent règlement qui figurent sur le plan de zonage de l’aéroport de Gore Bay no 52-024 86-228, feuilles 1 à 9 inclusivement, daté du 4 septembre 1990, sont décrites comme suit :

    [...]



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