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Le point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Brandon no E.2307 en date du 2 janvier 1987, est un point situé au nord de l’axe de la piste 08-26, à 152,4 m mesurés perpendiculairement au même axe, à partir d’un point dudit axe situé à 904 m à l’ouest de son extrémité est.
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Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Brandon no E.2307 en date du 2 janvier 1987, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 08-26 et 14-32 et sont décrites comme suit :
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La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Brandon no E.2307 en date du 2 janvier 1987, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport, sauf lorsque le plan commun est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol, auquel cas la surface extérieure est une surface imaginaire située à 9 m au-dessus de la surface du sol.
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Les bandes, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Brandon no E.2307 en date du 2 janvier 1987, sont décrites comme suit :
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Les surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Brandon no E.2307 en date du 2 janvier 1987 sont décrites comme suit :
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Les limites extérieures des terrains, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Brandon no E.2307 en date du 2 janvier 1987, sont décrites comme suit :
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