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Le point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Gore Bay no 52-024 86-288, feuille 5, daté du 4 septembre 1990, se trouve de la façon suivante :
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Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Gore Bay, no 52-024 86-228, feuilles 4, 5 et 6, daté du 4 septembre 1990, sont des plans attenants à chacune des extrémités des bandes associées à la piste 11-29 et sont décrites comme suit :
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La surface extérieure figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Gore Bay no 52-024 86-228, feuilles 1 à 9 inclusivement, daté du 4 septembre 1990, est un plan imaginaire situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
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La bande associée à la piste 11-29 figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Gore Bay no 52-024 86-228, feuille 5, daté du 4 septembre 1990, mesure 300 mètres de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 619,57 m de longueur.
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Chaque surface de transition figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Gore Bay no 52-024 86-228, feuilles 4, 5 et 6 daté du 4 septembre 1990, est un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure.
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Les limites extérieures des terrains visés par le présent règlement qui figurent sur le plan de zonage de l’aéroport de Gore Bay no 52-024 86-228, feuilles 1 à 9 inclusivement, daté du 4 septembre 1990, sont décrites comme suit :
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